‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 146 sur 200 · SANCTIONS EN CAS D'INSUFFISANCE DE REVENU DÉCLARÉ · texte numérisé non relu

SANCTIONS EN CAS D'INSUFFISANCE DE REVENU DÉCLARÉ

La loi du 31 juillet r920 (article 2 et 3), modifiant: l'article 37 de la loi du 35 juillet 1917 et l’article 18 de la loi du 15 juillet 1914, à établi, en ces termes, en cas d'insuffisance de revenu déclaré, la même sanction pour l'impôt cédulaire et pour l'impôt général :

« Le contribuable qui n’a: ue qu'un revenu insbtfisahtt est

tenu, s’il n'établit sa bonne foi, de verser, en sus des droits alférents au montant réel de son revenu imposable, une somme égale au quadruple de la partie de ces droits correspondants au revenu non déclaré. Toutefois, le droit en sus n’est applicable que si l'insuffisance constatée est supérieure au dixième du æevenu imposable. » É :

Hâtons-nous d'ajouter que, par application de l’article 110 de la loi du 25 juin 1920, il est ajouté deux décimes et demi au montant de cette pénalité, qui s'élève donc, en fait, au quintuple.

Nous reviendrons, dans un prochain chapitre, sur les conditions d'application de cette majoration, en ce qui concerne l’impôt général sur le revenu. Les textes étant identiques, les explications que nous donnerons seront valables pour l'impôt cédulaire.

Nous tenons seulement à faire ici une remarque.

En matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, toute inexactitude dans le bénéfice déclaré est sanctionné par une majoration des droits de 100 % (portée à 125 % par l’adjonction des décimes prévus par l’article 110 de la loi du 25 juin 1920) sur la portion du bénéfice dissimulé. Pourquoi le législateur s'est-il montré plus sévère en matière d'impôt sur les bénéfices non commerciaux et a-t-il porté, en fait, à 5oo % le droit en sus ?

La raison est que le législateur, reconnaissant l’inefficacité des moyens de contrôle donnés par lui aux agents des Finances pour la vérification des bénéfices des professions non commerciales, a voulu instituer ainsi un paliatif, procédant par persuasion. La fraude est difficile à découvrir ; mais une fois connue elle est réprimée avec rigueur. La crainte de cette répression rigoureuse agit préventivement sur l'esprit du contribuable et lui suggère de souscrire une déclaration sincère. Tel est, semble-t-il, le mobile qui a pousé le législateur à établir cette pénalité du quintuple pour l'impôt cédulaire, pénalité qui se cumule avec celle du quintuple pour l’impôt général. D’apparence répressive, ces majorations sont préventives dans leur esprit et prétendent suppléer à une insuffisance des moyens de contrôle.

$ IIT. — Critiques et réformes

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