I. — CRITIQUE DU SYSTÈME ACTUEL
Il est avéré que le système actuel de taxation des bénéfices des
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professions non commerciales est le plus insuffisant de tous les systèmes de taxation des revenus cédulaires. Cette insuflisance, pour ne pas dire plus, ressort nettement des explications que nous avons données dans le paragraphe précédent. Pour mettre de l'ordre dans les idées, nous allons brièvement exposer les principales critiques susceptibles d'être retenues. Pour cela, nous parlerons de l’illogisme du système, de sa véritable nature juridique et de ses inconvénients pour les non-commerçants, pour le Trésor
public, et pour la généralité des contribuables.
A) Illogismes du Système. — Tout contribuable exerçant une profession non commerciale est tenu de déclarer son bénéfice net.
Or, la connaissance de ce bénéfice net implique, de la part de l'intéressé, la tenue d’une comptabilité, si simple soit-elle.
Mais aucun texte légal ou règlementaire n'oblige le non commerçant à tenir une comptabilité, c’est-à-dire à connaître son bénéfice net qu’il doit pourtant déclarer ! Premier illogisme.
D'autre part, si le contribuable tient bénévolement une comptabilité, rien ne l’oblige à déclarer un chiffre de bénéfice conforme à celui que font ressortir ses écritures puisque la loi lui donne le droit de tenir celles-ci cachées et de refuser, au contrôleur, toute justification que cet agent n’est d’ailleurs pas autorisé à demander. Deuxième illogisme. ne 4 |
B) Véritable nature juridique du Système: — Apparemment, c’est le système de la déclaration contrôlée qui semble régir l'assiette de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.
Au fond, la loi n’organise pas de contrôle. Elle supplée à cette lacune en laissant au contrôleur une grande liberté d’appréciation dans la fixation du bénéfice imposable. pe En définitive, c’est le système de la taxation administrative qui joue ici.
C) Inconvénients du Système pour les non-commerçants. — Cette taxation administrative est pleine d'inconvénients pour les contribuables exerçant une profession non commerciale. Basée sur des signes extérieurs, indices souvent trompeurs et défavorables aux petits revenus, elle porte déjà en elle une infirmité congénitale certaine ; mais, au moins, elle repose sur des faits réels et tangibles, et c’est pour cette raison que nous pouvons l'appeler la taxation objective.
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Il en est autrement lorsque la taxation ne se base que sur des convictions reposant elles-mêmes sur des éléments impondérables : c’est, si l’on veut, la taxation subjective.
Certes le contrôleur, par la voie légale de la rectification des déclarations, ne retient pour l'imposition définitive que des redressements basés sur une taxation objective, la seule qui, le cas échéant, puisse être invoquée valablement devant la juridiction contentieuse,
Mais, dans les cas où les signes extérieurs et tous autres éléments positifs de contrôle sont insuffisants et où, cependant, la déclaration paraît suspecte, le contrôleur use du spectre de la taxation subjective comme moyen de pression destiné à provoquer, de la part du contribuable, des explications et, finalement, un rehaussement du chiffre primitivement déclaré. Vis-à-vis d’un fraudeur véritable, on ne saurait contester au contrôleur ce. moyen, un peu énergique peut-être, de rechercher la vérité.
Mais le contrôleur peut se tromper et égarer ses soupçons sur une déclaration véritablement sincère. Le contribuable honnête qui l’a souscrite est alors fâcheusement inquiété ct, bien souvent, ne pouvant se prévaloir d'aucun élément probant, il est obligé, bien qu'ayant accompli tout son devoir, d'aller jusque devant la juridiction contentieuse pour obtenir aléatoirement la reconnaissance de sa sincérité.
Si l'Administration des Contributions directes se départait de sa manière habituelle et appliquait la loi avec un esprit borné de fiscalité excessive, on conçoit les vexations qui pourraient en résulter pour les contribuables.
D) Inconvénients pour le Trésor. — Le système actuel est plein d’inconvénients pour le Trésor en ce qu'il laisse, à la fraude, trop d'occasions de s'exercer.
Nous savons, en effet, que le contrôle du chiffre de bénéfice déclaré n'est pas organisé par la loi et que, le plus souvent, les contribuables, débiteurs du Trésor, fixent eux-mêmes, unilatéralement, le montant de leur dette par une déclaration laissée à leur libre appréciation.
En dehors des personnes exerçant des professions non commerciales assujetties encore à la patente et qui sont toujours surveillées étroitement par le contrôleur, il faut bien-reconnaître qu'il y en a relativement peu qui produisent annuellement la déclaration de leurs bénéfices. Au fur et à mesure que les cadres de l’Administration se complètent, le contrôle se resserre et les non décla-
rants sont peu à peu découverts. Mais rien ne sera fait tant que ceux-ci pourront dire, sans être tenus de justifier leurs prétentions : « Je n’ai pas fait de déclaration parce que mon bénéfice — ou mon revenu — n’'atteint pas le minimum imposable. » Dans l'état actuel de notre législation, le contrôleur est, le plus souvent, désarmé devant une telle réponse.
E) Inconvénients pour la généralité des contribuables. — Le système actuel de taxation des bénéfices non commerciaux, qui rend possible, disons même qui provoque, des évasions considérables, rompt, par cela même, l'équitable répartition des charges fiscales et fait supporter aux autres catégories de contribuables, dont les revenus sont exactement connus, la part d'impôt régulièrement due par l’ensemble des non-commerçants.