II. — RÉFORMES PROPOSÉES
Un système de taxation des bénéfices, reposant sur des principes aussi irrationnels que ceux précédemment indiqués, est inévitablement imparfait. L'expérience démontre, en effet, que son application entraîne bien les conséquences pratiques regrettables que nous avons signalées et qui aboutissent à un rendement manifestement très atténué de cette cédule et, par suite, de l'impôt général.
Nous estimons que ces imperfections et cette improductivité pourraient être supprimées par des mesures législatives appropriées qu'il serait urgent de prendre.
L'intervention du législateur dans ce domaine est d'autant plus souhaitable qu'elle ne rencontrerait aucun obstacie tenant à la nature même des choses. Les bénéfices non commerciaux ne sont pas des éléments impondérables. Il est possible de les déterminer mathématiquement d’une façon même beaucoup plus précise que les bénéfices industriels et commerciaux, car ils dépendent d’un nombre de facteurs plus réduits et plus exactement appréciables.
Ceci posé, quelles sont les mesures législatives qu'il conviendrait de prendre ?
À notre avis, elles peuvent être condensées en trois articles de loi, les deux premiers étant essentiels. Voici les prescriptions que devraient contenir chacun de ces articles :
1° Tenue obligatoire d'un livre de recettes et de dépenses professionnelles, — Toute personne exerçant une profession non coni-
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merciale devrait être tenue d’avoir un registre de recettes et de dépenses sur lequel elle inscrirait : |
a) Dans la colonne des recettes, le montant détaillé de tous les honoraires ou profits encaissés par elle à l’occasion de l'exercice de sa profession, la date de l’ ee ation ainsi que le nom et l'adresse du client ;
i b): Date la colonne des dépenses, le montant détaillé des dépenses entraînées directement par l'exercice de la profession, ainsi que la date de leur paiement.
Ce registre, dont la balance en fin d’année ferait ressortir le bénéfice net professionnel, tel qu'il est défini par l’article 30 de la loi du 3r juillet 1917, devrait être présenté à toute réquisition du contrôleur des Contributions directes. Le refus de communiquer serait constaté par un procès-verbal et soumis aux sanctions établies par l'article 5 de la loi du 12 août 1906. L'impôt, cédulaire et général, serait, dans ce cas, établi d'office, et l'intéressé ne pourrait obtenir de réduction, par la voie contentieuse, qu’en apportant toutes les justifications de nature à faire la es du CRIER exact de son bénéfice (1).
° Déclaration annuelle obligaloire du bénéfice nel. — Toute personne assujettie à la tenue du registre de recettes et de dépenses devrait obligatoirement souscrire, dans les deux premiers mois de chaque année, la déclaration, sur la formule. (modèle he +) utilisée pour l'impôt général sur le revenu, de son bénéfice net de l’année précdente, quel qu'’ait été le montant de ce bénéfice, même s’il ne devait donner lieu à aucune imposition. La sanction serait à déterminer, et pourrait consister, par exemple, par analogie à celle instituée en matière d'impôt sur les salaires (art. és .de la loi du 31 décembre 10920, modifiant l’article 29 de la loi du 3r juillet ror7) en une amende fixe de cent francs encourue pour chaque omission.
3° Déclaration des Employeurs. — Nous proposons enfin, mais
en. troisième ligne seulement, l'adoption du texte suivant que là
Chambre des députés avait elle-même adoptée dans sa séance du 19 janvier 1923 (J. O. du °0, p. 206), mais dont le sort ne fut pas heureux par la suite :
(4) Une proposition un peu moins complète ef précise que celle que nous précnnisons, avait été adoptée par la Commission des Finances de la Chambre des Députés, Jors de la discussion du budget de 1923. Elle n'eut ancune suile.
2 pb —
« Tous employeurs astreints aux déclarations prévues par l’article 26 de la loi du 3r juillet 1917 (déclarations des salaires
versés aux ouvriers et employés) devront comprendre dans lesdi-
tes déclarations : les personnes auxquelles ils auront payé, au titre de leur profession, des honoraires, vacations, commissions, courtages ou rémunérations autrement ‘dénommées, susceptibles d'entrer en compte pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales et dont le montant brut, au cours de l’année, aura atteint, pour une même personne, la somme de 5oo francs (1), quelles que soient, d’ailleurs, les localités où sont domiciliés le déclarant et le contribuable. » |
« Les peines prévues en cas d’infraction aux prescriptions dudit article (cent francs par omission) seront applicables à toute infraction aux dispositions du présent article. »
Telles sont les mesures législatives qui nous paraissent néces-
saires et suffisantes pour donner à l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales et par cela même, à l'impôt général sur le revenu, une base solide. |
On a proposé encore d'abandonner, pour cette cédule, le système de taxation du bénéfice réel pour un système de détermination forfaitaire de ce bénéfice au moyen de ‘signes extérieurs. Nous sommes forrnellement hostiles à un tel procédé si contraire à l'esprit de notre nouveau système fiscal et qui engendrerait des inégalités choquantes. Les signes extérieurs peuvent être utilisés comme moyen de contrôle ; mais ils ne sauraient constituer Ja base même de l’impôt. Ce serait une régression vers l’ancienne patente d'Etat supprimée. Pour ces motifs, et pour ceux que nous développons dans le chapitre qui suit, nous estimons qu'il n’y a
pas lieu de s'arrêter à cette méthode de présomptions légales.