‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 149 sur 200 · AVANTAGES DE MESURES LÉGISLATIVES PROPOSÉES · texte numérisé non relu

AVANTAGES DE MESURES LÉGISLATIVES PROPOSÉES

Ces mesures législatives ont évidemment l'avantage, puisque tel est leur but, de supprimer les illogismes et les inconvénients multiples du système actuel. Il convient cependant de préciser certains de leurs résultats heureux.

Lo)

TI Le contribuable aurait en mains un titre à produire à l'appui de sa déclaration et à opposer, le cas échéant, aux préten-

() Le texte adopté par la Chambre portait 1.000 francs. Ce chiffre nous parail excessif.

céleste dar ed à

tions du contrôleur. Ge titre de dépenses — ne ferait pas preuve absolue en faveur du contribuable ; mais il constituerait une présomption tangible que le contrôleur ne pourrait combattre que par des arguments d’un degré supérieur de force probante. En d’autres termes, les énonciations de ce livre seraient présumées exactes jusqu'à preuve contraire.

On conçoit le gros avantage que les intéressés retireraient de

cette mesure. Les errements actuels, les discussions interminables

entre contribuables et contrôleurs, ces suspicions quelquefois mal fondées, cette recherche du bénéfice par tâtonnements, l’'éventua-

lité d'une surtaxe sans possibilité de la démontrer, tout cela dis-

paraîtrait. L'impôt serait assis par un procédé méthodique, scienpute et clair pour le grand avantage de tous. ° Le contrôleur cabie ait l'imposition sur des bases désormais

- tue d'un contrôle sérieux. Le livre des recettes et des

dépenses serait vérifié suivant les procédés employés pour le contrôle du chiffre d’affaires et des frais généraux des commerçants. La méthode des recoupements rendrait ici de grands services et c'est pour la rendre efficace que nous proposons l'inscription, en face de chaque recette, du nom et de l'adresse des clients, et la

déclaration dite des employeurs (bien que cette appellation soit

iéi impropre). ra D'autre part, la déclaration obligatoire produite par tous les non commerçants, mettrait le contrôleur en mesure de vérifier les assertions d’un grand nombre de personnes qui, a priori, se prétendent non imposables, mais dont le bénéfice, une fois vérifié et rectifié, se révèle important. La pratique démontre que rien ne facilite autant d’évasions que cette faculté, laissée aux personnes qui ne se croient pas imposables, de ne pas souscrire de déclaration. Pour ces personnes-là, on a raison de dire que Jimpôt est volontaire. En l'espèce, il serait d'autant plus nécessaire d'exiger une déclaration de tous les non commerçants sans excéption que, dans cette catégorie, se trouvent des personnes exerçant certaines « professions ou occupations lucratives » difficiles à recenser parce qu’elles ne se révèlent pas ostensiblement, Le contrôleur peut les ignorer. Il est nécessaire, alors, d'exiger:que ces personnes se fassent connaître spontanément, sous peine de sanc- Rage énergiques.

° Enfin, nous ne mentionnons que pour mémoire, tellement e sont évidents, l'avantage que retirerait le Trésor de. telles mesures.et le progrès qui serait accompli dans la réalisation de

É équité fiscale.

RÉFUTATION DE QUEILQUES OBJECTIONS. ee US HUE

Les réformes que nous proposons, el qui constituent un perfectionnement certain du système actuel, seront attaqués inévitablement par toutes les personnes ayant intérêt au maintien du statu quo. Il en est ainsi de toules les réformes, même des plus utiles. Aussi, il n'y aura pas lieu de s s'émouvoir outre mesure de ces attaques intéressées.

Nous tenons, cependant, à réfuter les deux SH cons susceptibles de faire impression sur les esprits impartiaux :: da première est relative à la gêne que procurerait aux contribuables les obligations nouvelles exigées d'eux, la deuxième ea relative au secret professionnel. si

1° Gêne pour le contribuable. — L'obligation, pour tous les nanera de tenir un livre de recettes et de dépenses professionnelles constituerait, dit-on, une ea ex QUE toutes ces personnes. AA he

N'exagérons rien. La grande tee dés non-commeréants tient actuellement, et sans que la loi l'ordonne, le livre dont nous parlons. Certaines personnes même tiennent une comptabilité plus complète, imitée de la comptabilité commerciale. D’autres, sans avoir un registre destiné à cet effet, marquent leurs recettes de la façon qui leur convient le mieux.

En rendant obligatoire la tenue du livre de recettes et de ee ses, la loi ne ferait dont que sanctionner, pour la généralité des intéressés, un état de fait préexistant. Quant aux autres personnes, la petite gêne qu’elle leur “‘ccasionnerait ne serait pas, croyonsnous, un Mauvais service à leur rendre. Pour tous les assujettis, cette gêne, comme celle qui résulterait du droit de communication du contrôleur, serait d’ailleurs compensée par les avantages signalés plus haut qui se résument en une sécurité juridique plus grande.

D'ailleurs, l'obligation d'enregistrer leurs recettes soutiiiène et de communiquer ce registre aux agents de l'Administration a été. instituée, pour tous les commerçants sans exception, par les articles 66 à 69 de la loi du 25 juin 1920. Il n’y a pas de raison spéciale pour que les non commerçants échappent à la même obligation, qui, d’ailleurs, pèse encore indirectement sur les salariés dont lé chiffre de recettes est obligatoirement déclaré à l’Administration par les employeurs, Continuer à affranchir les personnes

LE FORMES SUR ee

exerçant une profession non commerciale de l'obligation dont nous parlons serait constituer, en leur faveur, un véritable privilège fiscal. Même s'il en résultait une petite gêne, il serait nécessaire de passer outre, l'intérêt général devant prédominer certains intérêts particuliers.

2° Secret professionnel. — La seconde objection, qui serait plus grave si elle était fondée, consiste à dire que le secret professionnel, auquel certaines catégories de personnes sont astreintes, s'oppose à ce que le nom et l'adresse des clients figurent sur le livre de recettes dont la communication au contrôleur serait ordonnée. |

Nous ne partageons pas cette opinion. Ces dico ions, ‘säns lesquelles aucun contrôle efficace ne pourrait être exercé, ne sont pas de celles qui nous paraissent constituer le « secret » au sens légal du mot.

En effet, l'article 378 du code pénal dit que : « Toutes personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu’on leur confie, qui... auront révélé ces secrets, seront punies d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de cent à deux cents francs. »

Il résulte nettement de cet article que le secret, dont la divulgation est délictueuse, porte sur les faits qui ont été confiés aux personnes en question par leurs clients. Le secret réside donc dans ce qui se dit ou ce qui se fait dans le cabinet du médecin ou de l'avocat, par exemple. Il serait en péril si le contrôleur était renseigné sur le genre de service qu’un chent est venu demander, sur la maladie qu’il fait traiter, sur le procès qu'il intente ou qu'il défend, sur l’objet de la consultation prise. Le secret réside là.

Quant au nom et à l'adresse des clients de l’avocat ou du médecin, nous estimons que leur divulgation, faite sans intention de nuire, ne tombe pas strictement sous le coup de l’article 378 du code pénal. Ce sont, si l’on veut, des renseignements demi-confi- - dentiels qui s'imposent moralement, mais non légalement, à la discrétion de l'avocat ou du médecin, mais qui, d'autre part, peuvent être recueillis par n'importe qui puisque quiconque peut épier les allées et venues des clients des contribuables en question. En fait, ces renseignements ne résistent pas à la curiosité des domestiques, portiers, concierges et secrétaires. tee

Admettons, cependant, pour renforcer notre thèse, que, ces renseignements (nom et adresse du client) soient confidentiels.

Peut-on alors valablement soutenir que le secret professionnel

serait violé si le contrôleur des Coninibntions directes, tenu. luimême au secret professionnel (loi du 15 5 juillet 1914, art. 23) prenait connaissance de ces renseignements ? Nous ne le pensons pas. Les médecins, avocats et autres personnes soumises à l’observation du secret professionnel n'engageraient d’ailleurs aucunement leur responsabilité, attendu qu'ils ne feraient que se con- ‘former à une prescription légale. Mais l'institution même du secret professionnel, qui est d'ordre publie, ne serait pas atteinte.

Les objections, basées sur ce motif, ne nous paraissent ainsi pas plus fondées que les autres.

Les réformes que nous RE fertiles en avantages de tous ordres, s'imposent donc inévitablement au législateur.

SECTION XII

Charges grevant l’ensemble des revenus

Le revenu global imposable étant un revenu net, le déclarant est autorisé à déduire, du montant total des revenus nets des diverses catégories déclarés au $ IV de la formule modèle n° 1, les L charges -afféctant l’ensemble de son revenu (et non de son capital) et qui n'auraient pas déjà été déduites dan le calcul des revenus nets spéciaux.

Ce n’est évidemment qu'à cette condition que la récapitulation

:($ VIT de la formule) fait ressortir le revenu net total imposable.

Nous avons déjà dit qu'un contribuable dont l'intention est de frauder peut, soit atténuer Ja déclaration des revenus nets, soit exagérer les charges à déduire, soit enfin combiner ces deux pro-

cédés.

La vérification minutieuse des charges déduites est donc aussi importante, quant au résultat, que celle du montant des revenus déclarés. Comme, d’auire part, les charges qui grèvent l’ensemble du revenu sont en quelque sorte exceptionnelles et dérogatoires du droit commun, la loi n’admet leur déduction que si “Sur

réalité est bien’ déadinée (voir [, art, 172),

LE 4 LITRES ee Ps

Nous allons donner quelques indications sommaires sur la véri fication . dépenses déduites en conformité de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1914: Ces dépenses sont réparties, à la troisième page de la formule de déclaration, dans trois paragraphes bien distincts qui sont : ,

° Intérêts des dettes contractées ou arrérages de rentes payées à titre obligatoire ; 2° Contributions directes et taxes assimilées :

3° Pertes résultant d’un déficit d'exploitation.

Nous allons parcourir sommairement chacun de ces paragraphes.

$ 1. Intérêts des dettes ; arrérages de rentes

Le contrôleur doit vérifier si les déductions demandées à ce titre son bien régulières en droit et en fait.

Bien que ces deux vérifications soient pratiquement concomitantes, nous les séparerons pour la clarté de notre exposé.

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