‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 150 sur 200 · VÉRIFICATION DE LA RÉGULARITÉ EN DROIT · texte numérisé non relu

VÉRIFICATION DE LA RÉGULARITÉ EN DROIT

a) Le contrôleur s'attache à rechercher si les déductions sol-

licitées affectent bien le revenu et non le capitat.

L'expérience prouve que nombre de contribuables, de bonne ou de mauvyaise foi, déduisent notamment, du total de leurs revenus, le émbérséthent d’une dette (capital) alors que les intérêts payés de cette dette sont seuls déductibles. Lorsque Ta somme mentionnée à la colonne 4 du paragraphe V de la formule est un peu importante, le contrôleur ne manque pas de demander tous éclaircissements nécessaires pour s'assurer qu il s’agit bien là d'intérêts seulement.

De même s’il est question d'un emprunt remboursable par annuités, le contrôleur doit maintenir en déduction, le cas échéant, non le montant total de l’annuité, mais seulement la part qui représente les intérêts de la dette.

b) Le contrôleur recherche encore si les charges que le déclarant porte ici en déduction n’ont déjà pas été déduites dans le calcul des revenus nets des différentes catégories déclarés au para-

äräplié IV. Il essaie, pour se guider dans cette recherche, de connaître l’origine de la dette et le mobile qui a poussé l'intéressé à la contracter. Si ce mobile se rattache à l'exercice d'une profession ou à l'administration du patrimoine, il est probable que la dette a été déduite aü paragraphe IV. Si, au contraire, ce mobile est uniquement d'ordre personnel, la déduction de la dette n'a pas trouvé sa place dans le calcul des revenus nets cédulaires. |

Si le déclarant est commerçant, la dette est présumée se rapporter à son commerce en vertu de l’article 638 du Code de commerce qui dispose que : « les billets souscrits par un commerçant seront sensés faits pour son commerce... » Le déclarant peut combattre cette présomption légale par la preuve du contraire. Il est mis, le cas échéant, en demeure de le faire (envoi de la lettre modèle n° 10 C, dont nous parlerons plus loin) ; mais la déduction est, provisoirement, supprimée.

Notons que la déduction d'une dette commerciale au paragraphe V de la formule n’est pas régulière quel que soit le mode de détermination du bénéfice déclaré, que ce’soit le bénéfice réel ou le bénéfice évalué au moyen du chiffre d’affaires. Dans ce dernier cas, la circonstance que le commerçant a emprunté à des tiers des capitaux nécessaires à la marche de son affaire doit être envisagée dans le choix du coefficient, puisqu'elle influe sur le bénéfice. tp U

Par une disposition formelle de l’Instruction de 1918 (art. 172) les intérêts des emprunts hypothécaires sont acceptés en déduction au paragraphe que nous étudions et non dans la détermination du revenu net foncier déclaré au paragraphe IV. |

En réalité et pourvu qu'il n’y ait pas une double déduction, ce sont là des questions de procédure qui ont bien leur répercussion dans l'assiette régulière des impôts cédulaires, mais qui n'ont pas une importance considérable dans celle de l'impôt général. ;

c) Le contrôleur, enfin, vérifie si les sommes dont le déclarant demande la déduction ont bien été réellement versées au cours de l’année précédente.

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