VÉRIFICATION DE LA RÉGULARITÉ EN FAIT
La question de droit étant réglée le contrôleur s'attache à vérifier la réalité des faits avancés par le déclarant, Cette vérification
ést relativement facile, la loi ayant donné au contrôleur suffisamment de pouvoirs en la matière en PAR la charge la preuve. D'après l’article 17 de la loi du 15 juillet 1914, contribuable est tenu de un les justifications utiles au . des déductions qu'il demande aux paragraphes V, VI et VII de la formule de déclaration. Il résulte de cette disposition que les charges qui grèvent l'ensemble du revenu sont présumées ne pas exister ; c'est au contribuable qui les invoque à en prouver la réalité. |
De plus, le décret du 17 janvier 1917 (art. 3) prescrit au déclarant de fournir spontanément, dans sa déclaration, le commencement de la preuve qui lui incombe par l'indication :
° Du nom et du domicile du créancier ;
‘5%: De la nature et de la date du titre constatant la créance et, s’il y a lieu, du nom et de la résidence de l'officier public qui a dressé l'acte, ou de la juridiction dont émane le jugement ;
3° Du ebittre des intérêts où arrérages annuelsi, frs
Ces indications sont nécessaires puisqu'elles sont ordonnées par le décret réglementaire précité qui a force de loi. Le contribuable-qui ne les fournirait pas spontanément devrait être invité à compléter, sur ce point, sa déclaration sous la sanction que nous indiquerons dans un instant.
Mais elles ne sont pas suffisantes. Le contrôleur doit aller au fond des choses en se faisant représenter les titres eux-mêmes qui constituent toute la preuve désirable. Si cette représentation est impossible, des recherches faites soit dans les bureaux de l’Enregistrement, soit dans les greffes des tribunaux ou des Cours, lui permettent d'apprécier la véracité des faits invoqués.