RÈGLES SPÉCIALES CONCERNANT LES INTÉRÊTS DES D£#TTES ET EMPRUNIS
a) Justifications. — Lorsque les dettes contractées par le déclarant né résultent pas d’un titre, mais d’un simple engagement verbal, leurs intérêts ne peuvent être déduits qu’à la condition, dit l’Instruction de 1918 (art. 172) « que leur réalité soit démontrée d’une façon certaine. »
N'oublions pas en effet que c'est au déclarant à prouver l’existence de sa dette. Dans le cas en question, c’est-à-dire lorsqu'il n'existe aucun titre, le contrôleur doit toujours mettre en demeure le contribuable de produire ses preuves. Il serait plein
d'inconvénients de s'en tenir, sur ce point, à une simple allégation et le précédent créé serait fâcheux pour le rendement et pour la réputation de l'impôt général sur le revenu.
Tous les moyens de preuve admis en matière civile sont valables ici. Le plus généralement c’est en exhibant ses reçus que le débiteur prouve avoir versé les intérêts qu'il mentionne, peu importe, d’ailleurs, que cette quittance d'intérêts délivrée par le créancier soit ou non revêtue des timbres mobiles créés, pour l’acquittement de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers par l’art. 38 de la loi du 31 juillet 1917. Le droit à la déduction des intérêts, en ce qui concerne l'impôt général, est indépendant de cette circonstance. ; ie
De même le contrôleur ne peut écarter systématiquement, comme moyen de vérification, un acte sous seing privé non enregistré. L’enregistremént donne à l'acte une date certaine, mais n’ajoute rien à l'existence même de l'obligation. Or, c'est sur ce dernier point exclusivement que le ‘contrôleur désire être fixé.
Cependant, le non enregistrement d’un acte est un fait susceptible d’éveiller dés soupçons dans l'esprit du contrôleur. Ce:dernier, par des recherches plus minutieuses et par une analyse pSYchologique plus approfondie, cherche dans ce cas à étayer sa conviction sur des bases solides et apprécie s’il convient d’admettre où de rejeter la déduction sollicitée, le contribuable ayant toujours la ressource de recourir à la juridiction contentieuse pour faire agréer ses prétentions. |
b) Rapprochement avec la déclaration du créancier. — Les intérêts d’une dette, qui sont une charge affectant l'ensemble du revenu du débiteur, constituent, au contraire, un élément du revenu global du créancier. Nous devons donc retrouver, dans la déclaration de celui-ci, les intérêts portés en déduction dans la déclaration de celui-là. Ces intérêts forment, pour le bénéficiaire, un revenu des capitaux mobiliers à déclarer dans la 3° catégorie du:$ FV de la formule. | | |
:Ilest donc indispensable de procéder à un rapprochement des déclarations, faites par les deux jparties. Il suffit, pour cela, de relever, sur un bulletin de renseignements libellé au nom du créancier, le montant des intérêts que le débiteur prétend avoir versé en vertu de tel.acte ou de tel jugement. Par une annotation spéciale faite au crayon sur la déclaration, le contrôleur men-: tionne que ce relevé a été effectué. Le bulletin ainsi eréé est dirigé vers: le dossier individuel du créancier.et sert au contrôleur com:
pétent pour vérifier la déclaration de ce contribuable. Dans le cas où le créancier prétendrait ignorer l'existence de cette créance ou déclarerait n'avoir perçu aucun intérêt, le contrôleur rédigerait un compte rendu des explications qu'il aurait le soin de recueillir, compte rendu qu'il expédierait au contrôleur du domicile du débiteur. Ce dernier mettrait en cause le déclarant et, s’il n’arrivait pas à mettre l'affaire au clair, la déduction serait purement et simplement annulée, sauf le droit de recours de l'intéressé devant la juridiction contentieuse.
La circulaire du 20 août 1921 (n° 1363) prescrit d’ailleurs que les bulletins de renseignements ne doivent être créés que lorsque les intérêts atteignent un « chiffre appréciable ». En s’en tenant à cette indication très vague, la circulaire a voulu laisser au contrôleur le soin de juger, suivant les circonstances de fait, s’il y avait lieu ou non d'effectuer le rapprochement dont nous parlons. On ne saurait donc, à ce sujet, fixer des chiffres précis. Pour notre part, nous estimons qu'à moins de circonstances particulières, il y a lieu de relever et de communiquer les renseignements lorsque les intérêts déduits dépassent la somme de 1.000 franos. Mais, répétons-le, ce chiffre est susceptible d'être abaissé ou même rehaussé suivant les cas d'espèce. Il n’est donné qu’à titre d’indi: cation générale. UE