‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 153 sur 200 · RÈGLES SPÉCIALES CONCERNANT LES ARRÉRAGES DE RENTES · texte numérisé non relu

RÈGLES SPÉCIALES CONCERNANT LES ARRÉRAGES DE RENTES

- Les explications qui précèdent sont, pour la plupart, applicables aussi à la vérification de la réalité des rentes que le contribuable prétend servir à des tiers. Il y a lieu, toutefois, de noter à ce sujet quelques particularités.

a) Caractère obligatoire des rentes. — En principe, et sous réserve de ce que nous dirons au sujet des pensions alimenñtaires, le déclarant ne peut déduire que les rentes qu'il sert « à titre obligatoire » (Loi du 15 juillet 1914, art. ro. Inst. de 1918, art. 173), c’est-à-dire.les rentes servies en vertu de titres ou d’un ensemble de faits susceptibles de faire preuve. Il faut, en somme, que le bénéficiaire de la rente puisse, le cas échéant, contraindre le débirentier au versement de la rente par les moyens de droit.

Cette vérification est aisée puisque le caractère obligatoire est conditionné par l'existence de documents probants que le contrôleur n’a qu’à se faire représenter.

Dans le cas où le caractère obligatoire de la rente ne serait pas établi, celle-ci serait considérée comme une libéralité faite, en toute indépendance, par le déclarant et comme un emploi de son revenu. Elle ne serait pas admise en déduction (Voir I, art. PA

b) Pensions alimentaires. — Plus délicate st la vérification de la réalité d’une pension alimentaire que le déclarant ie verser bénévolement à une tierce personne.

Le caractère bénévole de ce versement n'est (daitiéois pas absolu puisqu'il est, dans certaines circonstances, et pour certaines personnes, une obligation légale formulée par notre code civil. C’est précisément à cette circonstance que les ‘pensions de cette nature doivent de pouvoir être déduites. C’est aussi dans cette circonstance que le contrôleur recherche le bien ee de Ja déduction. |

Il apprécie donc si le déclarant est bien tenu légalement à l'obligation de servir une pension alimentaire à la personne désignée. Pour cela, il s'inspire des dispositions des articles 203 à 211 du Code civil auxquelles on voudra bien se réporter.

Le point de droit étant élucidé, le contrôleur demande dès justifications sur la réalité du versement de la pension. Hors le cas où ce versement résulte d’une décision judiciaire, le déclarant est bien souvent embarrassé pour prouver son allégation car il n’est pas dans l'usage de dresser un écrit en la matière. Le contrôleur : doit tenir compte de cette coutume et nous estimons qu'il ne peut pas écarter systématiquement la déduction demandée sans essayer de fonder sa conviction sur de simiples présomptions, à défaut de preuves véritables, quitte à mettre en cause, s’il le faut, le soïdisant bénéficiaire de la pension dont les moyens de vivre sont à examiner. Au cas où la réalité du versement de la pension reste douteuse, le contrôleur est dans son droit, voire même dans son devoir, de supprimer la déduction invoquée et de laisser, le cas

échéant, à la juridiction contentieuse 16 he d'apprécier souverainement.

€) Crédirentier. — La personne du SrErenes n’est pas HAE férente à considérer en ce sens que, bien souvent, le déclarant la mentionne comme étant à sa charge sur. la formule déclaration modèle n° r ‘bis.

C’est une irrégularité qu'il est nécessaire de relever. Le. déclarant doit être mis en demeure d’ opter entre les deux procédés | suivants : ou comprendre le crédirentiér parmi les : personnes à sa

charge ; dans ce cas il ne peut déduire la rente qu’il lui verse puisqu'il doit mentionner, dans sa déclaration, non seulement ses revenus personnels, mais aussi ceux des personnes qu'il déclare être à sa charge ; ou porter en déduction la rente qu'il verse réellement, mais alors ne plus comprendre le crédirentier parmi es personnes à sa charge.

d) Rapprochement avec la déclaration du crédirentier. — Le mécanisme technique de ce rapprochement est semblable à celui déjà indiqué au sujet de la déduction des intérêts des dettes. Signalons simplement que l'opération présente ici une inportance plus grande par le fait que la rente reçue par le crédirentier est passible, si son quantum est suffisant, de l'impôt cédulaire sur les traitements, salaires et pensions. Depuis la loi du 30 mars 1923 (art. 6) la base unique de cet impôt est même constituée par la totelisation de la pension et du salaire que l'intéressé peut gagner d'autre part. Même si la pension est modique, le contrôleur doit donc la signaler à son collègue compétent de façon à permettre à celui-ci, d'établir, sur des bases exactes, l'impôt cédulaire et aussi l'impôt général sur le revenu.

Page 1