SANCTIONS À APPLIQUER EN CAS D'ÉNONCIATIONS MENSONGÈRES
La vérification du contrôleur a pour résultat, soit de constater le bien fondé des déductions demandées par le déclarant au $ V de la formule, soit d'entraîner la radiation totale ou partielle de ces déductions. i . Dans ce cas, le an care la déclaration suivant la procédure ordinaire en la matière que nous exposons dans un chapitre spécial.
Si le déclarant n'’établit pas sa bonne foi, le Ati est d’ailleurs accompagné de la sanction pour insuffisance Fe revenu déclaré, prévue par l’article 18 de la loi du 15 juillet 19:14, modifié par l’article 2 de la loi du 3r juillet 1920 (pénanté ee quintuple droit en sus).
De plus, au cas où le déclarant a tenté, par des énonciations mensongeres et par la production de documents falsifiés, de se soustraire frauduleusement à ses obligations fiscales, la sanction pénale, établie par l’article 112 de la loi du 25 juin 1920, est appelée à jouer.
$ >. — Contributions directes et taxes assimilées
La loi du 15 juillet 1914, dans son article 10, donne au contribuable le droit de déduire, pour le calcul du montant total de son revenu net annuel, « {ous les impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui. »
. lors, le rôle du contrôleur est de constater :
* Que les impôts déduits au $ VI de la formule entrent bien aa la catégorie des impôts déductibles ;
2° Que ces impôts n'ont pas été déjà déduits dans le calcul des revenus nets déclarés au $ IV ;
3° Qu'ils ont bien été acquittés par le déclarant au cours de l’année précédant celle de l'imposition et qu'ils n'ont pas été déduits dans les déclarations antérieures ; |
4° Que les diverses indications que le déclarant est tenu de consigner au $ VI (nature de la contribution, lieu de l'imposition, article du rôle et montant de la cotisation) sont bien exactes et suffisantes. Ces indications permettent au contrôleur de se reporter aux rôles, aux matrices ou aux bulletins d'imposition qu'il détient et de vérifier lui-même, ou par l'intermédiaire de ses collègues, l'exactitude des déductions demandées.
En ce qui concerne les impôts qui ont fait l'objet de décharges ou de réductions, voire même de remises ou de modérations, le contrôleur tient compte des dégrèvements accordés.
Rappelons, enfin, que l’article 17 de la loi du 15 juillet rg9r4 donne au contrôleur le droit de demander toutes les justifications qui lui sont utiles (et non pas seulement des éclaircissements). C'est donc au contribuable à prouver le bien fondé de la déduction qu'il invoque. Dans les cas douteux, le contrôleur est done en droit de se retrancher derrière cette disposition : il met l’intéressé en demeure d'apporter sa démonstration, sous peine de la suppression, puré et simple ou suivie de pénalité s’il y a mauvaise foi, de la déduction demandée.
La vérification du $ VI de la déclaration étant généralement aisée — puisque le contrôleur à par devers lui tous les éléments
précis de vérification — nous bornerons à nos explications à ce sujet.
TS $ 3. — Pertes résultant d’un déficit d'exploitation
Lorsque le calcul du produit net d'une catégorie quelconque de revenus fait ressortir un chiffre algébriquement négatif, il y a déficit déductible.
En d’autres termes, et pour employer les expressions réglementaires (décret du 17 janvier 1917, art. 1°) lorsque, pour n'importe ‘ quelle catégorie de revenus, le produit brut effectivement réalisé (y compris la valeur des profits et des avantages dont le contribuable a joui en nature) a été inférieur aux dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu, il y a lieu d'admettre en déduction ce surcroît de dépenses.
Dans sa vérification, le contrôleur s'attache :
1° À examiner si la somme dont la déduction est demandée est bien un « déficit » dans le sens rappelé ci-dessus. IT écarte, notamment, toute somme qui serait une perte en capital, un gain manqué, une dépense personnelle ou Sompituaire constituant un emploi du revenu ;
2° À vérifier le montant même du déficit invoqué.
Pour cela, le contrôleur se réfère d’abord aux indications consignées par l'intéressé au $ VIT de la déclaration.
Il procède à sa vérification de la même manière que s’il devait vérifier un revenu mentionné au $ IV. Il y a lieu de remarquer, cependant, que ses pouvoirs sont ici plus étendus en ce sens qu'il peut exiger, dans tous les cas, des justificalions tandis que pour la vérification des revenus nets cédulaires déclarés au.$ IV, il ne peut en principe et sauf les exceptions que nous savons, exiger que des éclaircissements. Lors de la discussion de la loi, des craintes ont été exprimées que des abus et des fraudes puissent se commettre à l’abri de cette faculté laissée au contribuable de déduire ses pertes (r). Ainsi s'explique le fait que le législateur ait donné au contrôleur des moyens de vérification plus efficaces en cette matière.
(1) Voir notamment l'avis de la Commission de la législation fiscale, présenté par M. André Ronan, dépuié, annexe n° 326, séance du 10" juillet 1914.
Section XIII
Récapitulation, certification et signature
RÉGAPITUELATION.
L'expérience prouve que les additions faites par les déclarants ne sont pas toujours exactes. Chose curieuse, les erreurs ne sont presque jamais au préjudice des intéressés, mais à celui du Trésor. 1 contrôleur vérifie donc :
° Les additions des pages 2 el 3 :
° Les reports des totaux ainsi Du au $ VIII : qe Enfin les caleuls de la récapitulation.