APPRÉCIATION DU SYSTÈME EN VIGUEUR
Le système que nous venons d'exposer et qui permet au contrôleur d'apprécier, en toute indépendance et sous le contrôle sou-
ALES NÉS PENTETTe
Vérain des tribunaux administratifs, la force probante qu'il y à lieu d'accorder, suivant les espèces particulières, aux présomptions nées de la constatation des signes extérieurs, nous paraît à l'abri de toute critique.
Les indices extérieurs sont des éléments d'appréciation si incertains, voire même si trompeurs, qu’on ne saurait, a priori, les imposer au contrôleur dans tous les cas, et, surtout, les tarifer. Erigé en procédé obligatoire méticuleusement réglementé, ce contrôle perd toute sa valeur qui réside précisément dans le fait qu'il peut être écarté lorsque les indices se présentent dans des conditions anormales ou insuffisamment probantes.
Ainsi que nous l'avons dit, nous savons que, suivant le droit commun, les présomptions «-sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat » (article 1353 du Code civil). Or, c’est le contrôleur qui procure au juge administratif ces présomptions. Il est donc nécessaire, aussi, de les abandonner d’abord « aux lumières et à la prudence » de cet agent, faute de quoi l’on réduirait indirectement, et par répercussion, la faculté d’appréciation du tribunal.
Le contrôle au moyen des signes extérieurs, actuellement pratiqué par l'Administration, ne nous paraît donc pas susceptible d'être perfectionné théoriquement. . Seules quelques mises au point d'ordre technique seraient possibles et désirables. |
SECTION III
Réformes proposées
Une utilisation plus systématique des signes extérieurs dans l'assiette de l'impôt général sur le revenu à été préconisée, soit au Parlement, soit dans la presse, au cours de ces dernières années. Ces diverses propositions peuvent se classer en trois caté-
-gories que nous allons successivement examiner.