UTILISATION DES SIGNES EXTÉRIEURS COMME BASE MÈME DE L'IMPÔT
Ce système consiste à remplacer la déclaration du revenu global par la détermination approximative et forfaitaire du revenu au moyen d'un certain nombre d'indices multipliés par des coefficients le plus judicieusement fixés.
Nous ne nous arrêterons pas à combattre en détail ce système qu'une minute de réflexion suffit à condamner. C'est tout le procès des anciennes contributions qu'il faudrait refaire car, sen somme, ce système ne tend qu'à la destruction même de l'impôt général et à son remplacement par un impôt analogue à la contribution mobilière telle qu’elle avait été instituée par le décret des 13 janvier et 18 février 1791 et par la loi du 7 thermidor an III. Cette contribution, qui comportait des taxes progressives, non seulement sur le loyer, mais aussi sur les chevaux et mulets de luxe, sur les voitures supendues, sur les domestique mâles, voire mème sur les cheminées, provoqua de telles difficultés d’applica- ‘tion et de si nombreuses réclamations que l’on dût la modifier profondément. |
Les mêmes résultats déplorables seraient inévitables si l’on suivait, aujourd'hui, une voie analogue. Etant données les ressources actuelles demandées à l'impôt, les injustices d’un tel système seraient intolérables. Tous les contrôleurs des contributions directes savent qu'il est loin d'exister une proportion uniforme entre le revenu global réel et les signes extérieurs. Cette proportion est excessivement variable et semble être en raison inverse du revenu. Que l’on nous permettre de citer, à ce sujet, un exemple typique que nous avons constaté parmi tant d’autres
Dans un même immeuble se trouvent quatre locataires — un à chaque étage — payant chacun 8.000 francs de loyer (baux d'après guerre). Tous ces locataires possèdent une automobile et une villa à la campagne. Ils ont, chacun, de deux à quatre domestiques. Deux d’entre eux ont en outre un billard. Bref, si l’on s’en tenait aux signes extérieurs, on serait tenté de leur attribuer approximativement un revenu identique. Lequel ? Serait-ce 50.000, 80.000, 100.000 francs ? I1 serait difficile de le conjecturer car les signes extérieurs ne peuvent faire présumer qu’un chiffre minimum, Or, le revenu global réel déclaré par ces quatre personnes est respectivement de 60.000, 75.000, 350.000 ct 1.140.000 francs !
Comment un système, basé uniquement sur des signes extérieurs, aurait-il assez de souplesse pour révéler pareilles différences ? Comment permettrait-il d'atteindre ces gros revenus À Ni la loi, ni le contrôleur n'oseraient attribuer aux deux derniers contribuables le revenu qu’ils déclarent eux-mêmes. Ces revenus, d’ailleurs, ne sont pas stables car, en l'espèce, ils proviennent en grande partie de bénéfices commerciaux. Ainsi, le contribuable qui, dans notre exemple, a déclaré en 1923 un revenu de 1.140.000 francs, était en déficit deux ans auparavant et n'a pas été imposé à l'impôt général sur le revenu. Comment un système de signes extérieurs tiendrait-il compte de ces situations successives si différentes ? | |
Ce système, par contre, écraserait les contribuables moyens qui aiment à se loger avec une certaine aisance — ou qui sont obligés, eu égard à leurs charges de famille et à la pénurie de logements, de payer un prix de loyer disproportionné à leur revenu. Il n’est pas soutenable, pas plus d’ailleurs que le retour à nos vieilles contributions dont il n'est que la synthèse.
° TAXATION D'OFFICE PAR APPLICATION, AUX SIGNES EXTÉRIEURS, DE COEFFICIENTS DÉTERMINÉS.
Ce système n'est pas nouveau ; c'était, au fond, celui qu'établissait le texte de l’article 19 de la loi du 15 juillet 1914 ainsi Conçu :
L'imposition du contribuable taxé d'office est valablement « établi par l'Administration... sans que, à défaut d'éléments cer- « tains le revenu imposable puisse dépasser « 1° Pour les propriétés bâties et non bâties, une somme égale « au FEVORU net servant de base à la contribution foncière ; ° Pour les bénéfices agricoles, une somme égale à la moitié « de ie valeur locative des terres exploitées ; « 3° Pour toutes professions assujetties à la patente, une « somme égale à 30 fois le principal de la patente. »
L'application de cet article donna des résultats déplorables. Les contribuables préférèrent se laisser taxer d'office sur des bases aussi anodines plutôt que de faire la déclaration de leurs revenus réels. Ou, s'ils firent une déclaration, ils s’inspirèrent plus des forfaits légaux, qu'ils ne dépassèrent pas, que de la réalité de leurs ressources.
C'est ce système, supprimé par la loi du 30 décembre 1916