NANTES
(art. 5), que certains voudraient, Sous une forme rajeunie, introduire à nouveau dans notre législation.
Parmi les propositions faites dans ce sens, nous allons prendre comme type, celle présentée et soutenue à la Chambre par M. de Tinguy, député, à la deuxième séance du 6 mars 1923 (J. O., du 7 p. 1014 et suivantes). F
M. de Tinguy proposait d'insérer, après le premier alinéa de ” l’article 19 de la loi du 15 juillet 1914 ainsi conçu : « Tout contri4 buable qui s'est abstenu de faire sa déclaration ou de répondre à la demande du contrôleur est taxé d'office », les dispositions suivantes qu’il est indispensable de reproduire in extenso.
« Art. À. — A défaut de moyens de contrôle plus précis, le contrôleur chargé de l'assiette de l’impôt sur le revenu pourra taxer d'office les contribuables, d’après le revenu qui leur sera attribué en utilisant, conformément aux règles ci-après déterminées, les signes extérieurs de richesses suivants :
« 1° La valeur locative de l'habitation ou des habitations du contribuable ; À
« 2° Le nombre des domestiques attachés à sa personne ;
« 3° Les automobiles et les yachts ou bâteaux de plaisance possédés, les chasses louées par lui.
« Art, B. — La valeur locative des locaux d'habitation sera multipliée par un coefficient qui variera de 3, à 8 selon la population de la commune ou sera placée la résidence principale du contribuable, selon le nombre des personnes à sa charge vivant avec lui et selon la date du bail de location.
« Le revenu ainsi déterminé sera augmenté : me
« 1° D’une somme variant de 2.000 francs à 6.000 francs pour chacun des domestiques attachés à la personné de l'assujetti, selon la population de la commune où est installée sa résidence principale, l'importance de ses charges de famille, le sexe et le nombre de domestiques ;
« 2° D'une somme variant de 6.000 francs à 30.000 francs à raison de chacune des voitures automobiles possédées d'après la force en chevaux de chacune de ces voitures, la population de la commune où elles sont assujetties à l'impôt ; toutefois si l’automobile retenue pour la détermination du revenu d’un contribuable sert à l'exercice de la profession de celui-ci, les chiffres susindiqués pourront être réduits de moitié : |
Le , r « 3° D'une somme égale au double de la valeur locative des
chasses louées ou de la dépense annuelle entraînée par les yachis} ou bateaux de plaisance possédés par le contribuable.
« Art. GC. — Si le contribuable, imposé d’après ces bases, conteste le chiffre du revenu qui lui a été attribué, il lui appartiendra de faire devant la juridiction compétente la preuve de l’exagération de ce chiffre ; si, au contraire, il ne le conteste pas, fl sera réputé avoir fait une déclaration conforme : mais il sera tenu de la compléter dans le mois de la notification qui lui aura été adressée en indiquant ses différentes sources de revenus comme s’il avait souscrit une déclaration ordinaire. Faute par le contribuable d’avoir souscrit ce complément de déclaration, la totalité de son revenu sera réputé, au point de vue de l'application de l'impôt cédulaire, provenir de son travail et deviendra, à ce titre, passible de l'impôt sur les salaires ou traitements. »
Cette proposition nous paraît d'abord manquer un peu de sens juridique en qu’elle laisse planer une confusion entre la rectification d’une déclaration et la taxation d'office faite en l'absence de toute déclaration. Il semble bien qu'il s'agisse là d’une taxation d'office ; mais la première phrase « à défaut de moyens de contrôle plus précis » en ferait douter.
Quoiqu'il en soit cette proposition aurait pratiquement pour effet de substituer à la déclaration du revenu global réel, soit une déclaration calquée sur les présomptions légales, soit une taxation d'office basée encore sur ces présomptions. On serait ainsi ramené au système précédent avec cette aggravation que le forfait ferait foi contre l'Administration, mais pas contre le contribuable, celui-ci -étant admis à prouver l’exagération du chiffre ainsi déterminé.
Tous les arguments invoqués contre le premier système et qui nous l’ont fait écarter d'emblée, se retrouvent ici avec une vigueur nouvelle.
Aussi, cette proposition a-t-elle été ardemnient combattue à la Chambre des députés (Séance du 6 mars 1923 précitée) qui lui
a refusé la prise en considération par 424 voix contre 137 (x).
(1) On lira avec un grand intérêt de discours prononcé à cette séance par M. de Lasrevrie, Ministre des Finances, qui a réfuté la thèse de M. de TixGuy en se basant sur les résultats d’une enquête faite par l'Administration (J. O0. du 7 mars 1995, Chambre, P. 1019 et 1020). |
’ ; RUE 3° TAXATION D'OFFICE, PAR LES SIGNES EXTÉRIEURS NON AFFECTÉES DE COEFFICIENTS.
Ce système a été proposé au vote de la Chambre des députés (o° séance du 6 mars 1923) à la fois par la Commission des Finances et par le Gouvernement. Mais il a été retiré à la fin du débat, étant donné le peu d'enthousiasme qu'il suscitait.
Il consistait à insérer, entre le premier et le deuxième alinéa de l’article 19 de la loi du 15 juillet 1914 (modifié par l’article 5 de la loi du 30 décembre 1916), la disposition suivante :
« Le contrôleur procède de même à la taxation d'office toutes les fois que le contribuable n'a fourni aucune explication satisfaisante de la discordance paraissant exister entre le revenu déclaré et le revenu tel qu’il peut être évalué d’après les signes extérieurs et tous autres éléments d’information. »
La même critique d'ordre juridique, que nous avons élevé contre l'amendement de M. de Tinguy, s'applique ici. 6
Interprété strictement, ce texte étend la taxation d'office, jusqu'ici réservée au contribuable non déclarant et à celui qui s’est abstenu de répondre à la demande d’éclaircissements du contrôleur, au déclarant qui a répondu à cette demande, mais dont la réponse ne fournit pas une explication satisfaisante de la :discordance en question.
Pour que ce texte constitue une innovation, il est nécessaire que cette taxation d'office en soit véritablement une, c’est-à-dire qu'elle entraîne toutes les conséquences prévues par le troisième alinéa de l’article 19 de la loi, notamment l'obligation, pour. le contribuable, d’avoir à faire la preuve du chiffre exact de son revenu au cas où il contesterait la base de la taxation devant la juridiction contentieuse.
Cette interprétation nous paraît conforme à la logique. Il en résulte qu'en fait le régime de la taxation administrative est substitué au régime de la déclaration, avec cette aggravation que cette taxation administrative n’a aucune base positive puisqu'elle est laissée à la discrétion du contrôleur. On est tenté, dans ce cas, d'évoquer le spectre de l’arbitraire, bien qu'il n°y ait arbitraire, ‘au sens juridique du mot, que lorsque toute voie de recours fait défaut.
Pour éviter ce danger les promoteurs du texte décidèrent de l'interpréter .de telle façon que cette taxation d'office n’en fût plus une. Il ressort, en effet, des paroles même du Rapporteur
général de la Commission des Finances (J. O. du 7 mars, p. 1023) que la charge de la preuve n'était pas déplacée dans l'espèce envisagée et incombait toujours à l'Administration. Alors quelle était la portée de la réforme proposée ? Où était son utilité ?
« Nous avouons ne pas la comprendre, car d'ores et déjà le contrôleur a bien, ainsi que nous l'avons indiqué, le droit de rectifier la déclaration du contribuable lorsqu'il rencontre, dans certains indices extérieurs, une force probante suffisante à opposer à la présomption légale d'exactitude attachée à la déclaration. Il n'est donc pas besoin d'un texte spécial pour donner au contrôleur un pouvoir qu'il possède déjà.
CONCLUSION
Nous estimons, pour les raisons déjà invoquées, que le système actuel du contrôle des déclarations par les signes extérieurs doit être maintenu sans modification. [ concilie les intérêts du Trésor et ceux du contribuable, et toute réforme serait préjudiciable soit à l’un, soit à l’autre. ;
De plus, il trouve son fondement juridique dans le droit commun et n’a pas besoin, pour sa régularité, d'être prescrit expressément par la loi. Vouloir introduire les signes extérieurs dans la législation de l'impôt sur le revenu, c’est vouloir en détruire le principe même.