‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 165 sur 200 · PHASE : OBSERVATIONS DÜ CONTRIBUABLE · texte numérisé non relu

PHASE : OBSERVATIONS DÜ CONTRIBUABLE

Cette deuxième phase est la plus importante en ce qu elle comporte une collaboration étroite du contribuable et du contrôleur. C'est «l'invitation à présenter des observations » dont nous avons parlé dans un chapitre précédent. Au cours de;:cette phase, la vérité est serrée d'autant plus près que le contrôleur déploie beaucoup de perspicacité, : d’habileté et de fermeté. A défaut d'éléments certains irréfutables ou de faits suffisamment probants qui s'imposent et qui justifient d'eux-mêmes un rehaussemeñt, le contrôleur est obligé de débattre le chiffré du revenu global tout comme un vendeur et un acheteur débattent le prix d’une marchandise. Voici donc, en fait, ce qui se passe :

Le contrôleur, présumant l'atténuation d'une déclaration, propose un rehaussemerit, par l'envoi de la lettre modèle n° ro C, sur un chiffre qu'il sait fort. | hi Lu Et

Le contribuable, au recu de cette lettre, comprend Hole soupçonné, si non convaincu, de fraude. Quelle conduite vast-il tenir ? S'il a réellement fait une déclaration sincère, il tient à détruire les soupçons qui planent sur lui et n'hésite pas, le plus souvent, à fournir spontanément au contrôleur toutes les: justifications possibles. Si le déclarant a commis des omissions il se garde bien de laisser sans réponse la lettre du contrôleur car l'impôt serait basé sur le revenu global notifié, que nous supposons trop fort. Il présente alors des « observations ». Par ces observations, ou il tente justifier sa déclaration atténuée, et alors le contrôleur ne doit pas être la dupe de semblants de preuves ; ou, revenant par force à de meilleures dispositions, il consent à un rehaussement donné, inférieur à celui notifié. :

C’est pour la fixation de ce rehaussement qu'une discussion s’engage généralement. Au cours de cette discussion, le contribuable est le plus souvent amené à faire spontanément étalage de toutes les pièces qu’il possède établissant la quotité de son revenu exact. S'il ne le fait pas, aucun grief ne peut, théoriquement, lui en être fait puisqu'il lui est loisible de s’abriter sous la présomption légale d’exactitude qui domine sa déclaration. Mais en fait, &ette abstention n’est pas interprêtée favorablement par le contrôleur

qui soutient alors le rehaussement proposé où qui restreint parcimonieusement ses concessions dans la mesure où le contribuable restreint volontairement la production de pièces justificatives.

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