SANCTION FISCALE. LÉGISLATION
cp
L'article 18 de la loi du 15 juillet 1914, modifié par l’article 2 de la loi du 3r juillet r920, s'exprime ainsi dans son deuxième alinéa : Fri
« Le contribuable qui n’a déclaré qu'un revenu insuffisant. est tenu, s’il n’établit sa bonne foi, de verser, en sus des droits afférents au montant réel de son revenu imposable, uné some égale au quadruple de la partie de ces droits correspondant äu revenu non déclaré. Toutefois, le droit en sus n’est applicable que si l'insuffisance constatée est supérieure au prie du revenu imposable. » |
Au montant des droits en sus prévus par ce texte s'ajoutent les deux décimes et demi établis par l’article tro de la loi du 25 jui 1920 de sorte qu'en fait la pénalité ressort au Due des droits correspondant au revenu non déclaré.
CONDITIONS NÉCESSAIRES ET SUFFISANTES POUR JUSTIFIER L'APPLI- CATION DE LA PÉNALITÉ. St
Il résulte de l’article 18 précité que trois conditions sont nécessaires et suffisantes pour justifier l'application de la’ pénalité du in droit en sus. Il faut et il suffit :
RG —
1° Qu'il y ait insuffisance de revenu déclaré ; | :
»° Que cette insuffisance soit supérieure au dixième du revenu imposable ; | AN
3° Que le contribuable n’ait pas établi sa bonne foi.
1° Insuffisance du revenu déclaré. — Cette insuffisance est constatée par le contrôleur au cours de la troisième phase de Ja procédure de la rectification. Elle peut avoir sa source soit dans une atténualion des revenus nets déclarés, soit dans une exagération des dépenses grevant l’ensemble des revenus, soit dans l'un et l’autre de ces deux procédés frauduleux.
>° Insuffisance supérieure au dixième du revenu imposable. — Toute insuffisance, si elle motive une rectification de la déclaration, n’entraîne pas nécessairement la pénalité du quintuple. Il faut, pour cela, qu’elle soit supérieure au dixième du revenu imposable, cette proportion étant calculée par rapport au chiffre auquel] s'élève le revenu giobal avant l'application des déductions
motivées par la situation de famille du contribuable (HE. art. 198,
note 1). | Ainsi, un contribuable dont le revenu net global, avant toute déduction pour charges de famille, est de 20.000 franes, n’est
‘passible d’aucune pénalité s’il ne déclare que 18.000 francs,
c'est-à-dire s’il essaie de frustrer le Trésor d'environ 4o francs d'impôt ; mais il est passible du quintuple droit en sus si sa tentative de fraude s'exerce sur une échelle plus grande. De même, le contribuable dont le revenu global est de 1.000.000 de francs
(compte non tenu des déductions pour charges de famille) n’est |
passible d'aucune pénalité s’il commet une insuffisance de déclaration qui ne dépasse pas 100.000 francs ; en d’autres termes, ce contribuable peut essayer de frustrer le Trésor d’une somme de 50.000 francs par an (le taux de l'impôt au-dessus -de 550.000 francs de revenu étant de 50 %) sans courir aucun risque puisque, si sa fraude est découverte, il ne tombe pas sous le-eoup de Ja pénalité.
Le simple exposé de cette dernière éventualité suffit pour faire entrevoir les conséquences pratiques, désastreuses pour le Trésor, de la condition que nous étudions. Le contribuable sait qu'il ne risque rien s’il limite sa fraude au dixième de son revenu. Il a tout à y gagner, rien à y perdre. Pourrait-on lui faire un grief de profiter de cette tolérance légale ? Si son revenu est important on voit, par l'exemple précédent, qu'il est poussé à: user. de cette
DEAN Ms 2H HE FR" Li Pure, Lé Le 2 1"