CHAPITRE IX
Contrôle des déclarations spéciales
Nous avons étudié, jusqu'ici, le contrôle de la déclaration rela- :
tive à l'impôt général sur le revenu, souscrite, dans des conditions. normales et régulières, par le contribuable passible de l'impôt.
Il nous reste à examiner comment s'effectue le contrôle de certaines déclarations spéciales présentées dans des conditions particulières.
Nous allons donc nous occuper successivement du contrôle :
1° De la déclaration souscrite hors délai ;
2° De la déclaration non renouvelée :
3° De la déclaration des personnes non passibles de l'impôt ;
4° De la déclaration des personnes non domiciliées en France.
Section I
Déclaration hors délai
LécrsrarTion.
On sait que l’article 3 de la loi du 30 juin r923, modifiant l’artiéle r6 de la loi du 15 juillet 1914, dispose qu’à partir de
M1 ou
l'année 1924, les déclarations « sont reçues dans les deux premiers mois de chaque année. Toutefois, les commerçants et industriels qui rentrent dans la catégorie visée à l’article 4 de la loi du 31 juillet 1917 et qui, au cours de l’année antérieure à celle de : imposition, ont-clos leur exercice comptable pendant le mois de décembre, sont admis à produire leurs déclarations jusqu au 31 mars suivant. » Fu
Le délai de deux mois est donc le délai de droit commun ; celui de trois mois est l'exception et peuvent seuls en bénéficier les contribuables limitativement désignés par l’article précité.
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