‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 170 sur 200 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Contrôle des déclarations spéciales

Nous avons étudié, jusqu'ici, le contrôle de la déclaration rela- :

tive à l'impôt général sur le revenu, souscrite, dans des conditions. normales et régulières, par le contribuable passible de l'impôt.

Il nous reste à examiner comment s'effectue le contrôle de certaines déclarations spéciales présentées dans des conditions particulières.

Nous allons donc nous occuper successivement du contrôle :

1° De la déclaration souscrite hors délai ;

2° De la déclaration non renouvelée :

3° De la déclaration des personnes non passibles de l'impôt ;

4° De la déclaration des personnes non domiciliées en France.

Section I

Déclaration hors délai

LécrsrarTion.

On sait que l’article 3 de la loi du 30 juin r923, modifiant l’artiéle r6 de la loi du 15 juillet 1914, dispose qu’à partir de

M1 ou

l'année 1924, les déclarations « sont reçues dans les deux premiers mois de chaque année. Toutefois, les commerçants et industriels qui rentrent dans la catégorie visée à l’article 4 de la loi du 31 juillet 1917 et qui, au cours de l’année antérieure à celle de : imposition, ont-clos leur exercice comptable pendant le mois de décembre, sont admis à produire leurs déclarations jusqu au 31 mars suivant. » Fu

Le délai de deux mois est donc le délai de droit commun ; celui de trois mois est l'exception et peuvent seuls en bénéficier les contribuables limitativement désignés par l’article précité.

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