‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 172 sur 200 · MAJORATION D'IMPÔT POUR DÉCLARATION TARDIVE · texte numérisé non relu

MAJORATION D'IMPÔT POUR DÉCLARATION TARDIVE

L'article 18 de la loi du 15 juillet 1914 stipule que « le montant de l'impôt est majoré de 10 % pour le contribuable qui n'aura pas souscrit de déclaration dans le délai prévu par l’article 16. » Getta majoration est, en outre, augmentée des deux décimes et demi prévus par l’article 110 de la loi du 25 juin 1920 ; elle est donc, en fait, de 12,50 %.

Cette sanction doit être appliquée objectivement ; il suffit que le fait matériel qu’elle punit soit réalisé, abstraction faite de tout élément intentionnel. Cette solution, toujours admise par la pratique administrative, a été sanctionnée par un arrêt du Conseil d'Etat du 3 avril 1922 (Bull. Dup., 1922, p. 496) G).

LE CONTRÔLEUR PEUT-IL AGCORDER UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE DE DÉCLARATION ?

Beaucoup de contribuables, principalement les industriels et commerçants, sollicitent annuellement du contrôleur un délai supplémentaire de un, deux ou trois mois pour souscrire la déclaration de leurs revenus. Ce délai peut-il être accordé ?

En principe, non. Comme nous venons de le voir, le délai fixé par la loi est de rigueur, parce qu'il est d'ordre publie et la loi ne renferme aucune disposition permettant aux agents de l’Admi-

(1) Voici un extrait des motifs de cet arrêt :

« Considérant que le sieur X..…. ne conteste pas qu'il n'a pas souscrit de déclaration dans le délai prévu par la loi; que s’il argue de la négligence d'un comptable et de son absolue bonne foi, ces circonstances me sauraient être utilement invoquées pour

réclamer, par la voie contentieuse, l'exonération d'une majoration régulièrement appliquée. » (Rejet).

en: 1. LUS

histration d'y déroger en accordant un délai DRE de déclaration (x). | £

Il ne semble pas, d'ailleurs, que de tels délais soient nécessaires. Les commerçants sont «en effet admis à déclarer, dans da cinquième catégorie, soit le bénéfice réel qui ressort du dernier bilan connu au moment où la déclaration doit régulièrement être souscrite, soit le bénéfice évalué au moyen du chiffre d’affaires de l’année précédente, chiffre qu'il est facile d'obtenir. rapidement.

Dans la pratique, cependant, le contrôleur accorde exceptionnellement et à titre officieux les délais supplémentaires de déclaration qui lui sont demandés lorsqu'il est certain que l'intérêt du Trésor se concilie ainsi avec celui du contribuable. Quand il s’agit de gros revenus qu’il importe d'imposer à la première émission des rôles, le contrôleur fait, en général, souscrire au contribuable une déclaration provisoire et approximative qui sert à établir la première imposition ; cette déclaration est ensuite complétée lorsque le contribuable est en mesure de le faire et une imposition supplémentaire est établie. Bien que ces procédés ne soient pas réguliers, nous estimons qu'il est de bonne administration de laisser au contrôleur le soin d’apprécier s'ils doivent être exceptionnellement utilisés. Dans tous les cas, la loi ne les ayant pas prévus, le contribuable ne peut s’en prévaloir et exiger un délai supplémentaire.

SECTION II

Déclaration non renouvelée :

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