PRÉSOMPTION LÉGALE DE MAINTIEN
La loi du 15 juillet 1914 dispose, au sixième alinéa de l’article 16, que « le contribuable qui ne renouvelle pas sa déclaration est considéré comme ayant maintenu sa déclaralion précédente. »
Conformément ? à ce texte, le contribuable dont les revenus n’ont
(1) Voir dans ce sens Bull. Dup, 1922, p. 469.
pas varié peut s'abstenir de souscrire une déclaration nouvelle ; sa déclaration ancienne — la dernière en date — produit, à nouveau, tout son effet juridique par tacite reconduction. Le légis-
Jateur a voulu ainsi dispenser d’une formalité -— à vrai dire peu
absorbante — celui qui n’a rien de nouveau à signaler à lAdministration.
Par un raisonnement a contrario, tout contribuable dont les revenus accusés par sa dernière déclaration ne sont plus exacts, doit souscrire une déclaration nouvelle. Faute d'accomplir cette formalité, il s'expose aux vicissitudes que nous signalons un peu plus loin.