INCONVÉNIENTS PRATIQUES DE CETTE PRÉSOMPTION LÉGALE
Cette présomption légale, édictée dans une bonne intention, manque pratiquement son but pour la raison que le non renouvellement d'une déclaration n’est pas un acte positif (faire) mais une obstention (ne pas faire). Il en résulte, qu'en fait, cette abstention, le plus souvent irrégulière, a des causes multiples. Ainsi, une déclaration n'est pas renouvelée :
1° Parce que le contribuable maintient sa déclaration précédente ; c’est l'hypothèse sur laquelle la loi fonde sa présomption ;
2° Parce que le contribuable n’est plus passible de l'impôt ; il pense ne plus être imposé en ne souscrivant aucune déclaration ;
3° Par suite d’une omission involontaire ; l’intéressé a purement et simplement oublié de renouveler sa déclaration ;
h° Par suite d’une omission volontaire : le contribuable, dont les revenus ont augmenté, espère que ce fait passera inaperçu et que l’impôt continuera à être établi sur la base ancienne ;
5° Par suite d’un changement de résidence ; la déclaration est souscrite au lieu de la nouvelle résidence, fait ignoré du contrôleur qui possède encore le dossier individuel ;
6° Par suite d’une force majeure : maladie grave, aliénation mentale, etc.
7° Enfin, par suite du décès du contribuable.
L'expérience montre que le premier cas (maintien tacite) est moins fréquent que-tous les autres réunis. Si donc le contrôleur faisait une application brutale de la présomption légale en établissant d'office une imposition, sur les anciennes bases, pour toutes les déclarations non renouvelées, il commettrait des erreurs quelquefois grotesques, comme par exemple l'imposition d'une personne décédée.
Aussi estimons-nous qu'il est nécessaire, pour le contrôleur, de mettre en cause, le contribuable intéressé avant d'établir toute imposition. C'est là, d’ailleurs, un travail purement matériel que le contrôleur peut confier à son employé. Lorsque celui-ci classe les déclarations reçues dans les dossiers individuels, il lui est facile de remarquer les contribuables qui n'ont pas souscrit de déclaration nouvelle. A ceux-là, il leur envoie une lettre (modèle n° 10-A) sur laquelle il appose, dans la colonne de gauche, réser+ vée à la demande, un timbre humide portant une formule du genre de celle-ci : « Votre déclaration de l’année précédente n'ayant pas été renouvelée cette année, doit-elle, de ce fait, être considérée comme maintenue ? Si non, veuillez me faire parvenir, dans le plus bref délai, votre déclaration nouvelle (formule à à retirer à la Mairie) ».
L'envoi de cette lettre est mentionné sur un bulletin du dossier (modèle n° 9) et son retour est surveillé. Dans la généralité des cas, nous avons constaté que le non renouvellement était dû, soit à un décès, soit à un départ, soit à un oubli.
Ainsi sont évitées de multiples erreurs d'imposition qu il est préférable de prévenir que de réparer.
Comme conclusion, nous formulons le vœu que le sixième alinéa précité de l’article 16 soit abrogé et remplacé par la disposition suivante : « Le contribuable qui maintient sa déclaration précédente peut se contenter d'en produire l'affirmation dans le délai prévu par l'alinéa précédent. »