VÉRIFICATION D'UNE DÉCLARATION MAINTENUE
La déclaration antérieure est supposée avoir été vérifiée en son temps. Si, à la suite de cette vérification, la déclaration a dû être rectifiée par le contrôleur, quel est le chiffre que le contribuable est présumé maintenir, est-ce celui primitivement déclaré par lui ou celui qui a été inscrit au rôle ?
L'Instruction de 1918 fournit la solution de cette question dans son article 185. Lorsque le contribuable a accepté la rectification où n'a pas produit de réclamation, il est considéré comme maintenant sa précédente déclaration modifiée conformément à la rectification dont elle a été l'objet. Si, au contraire, il a introduit une réclamation, s’est la teneur même de sa précédente déclaration qui doit être considérée comme maintenue. Ceci posé, le contrôleur s'assure qu'aux divers paragraphes de la déclaration antérieure ne figurent pas d'indication ayant cessé d’être valables