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pour Pänniée en cours ; il recherche en outre si des renseignements recueillis depuis le précédent examen ne l’autorisent pas à contester l'exactitude du revenu déclaré. Il procède pour le surplus comme à l'égard d’une déclaration nouvelle et adresse à l'intéressé les notifications qui peuvént être nécessaires avant de fixer la base de l'imposition (I, art. 217).
Au sujet de cette vérification, il y a lieu de distinguer pote quernent les deux cas suivants :
"4% Lorsque le revenu global du contribuable présente un caractèré suffisant de fixité, notamment s'il est constitué principale-
‘meènt par des revenus de la richesse acquise (immeubles et
vValéurs mobilières) ou par ceux provenant de rentes viagères et de traitements où salaires constants, le contrôleur est porté à con-
-Cruré à à ‘l'exactitude du maintien de la déclaration.
‘IT Y a lieu cependant, d'attirer ici l'attention sur le fait que, lorsque le revenu d’une personne dépasse sa faculté de consommation, une partie est mise en réserve et se transforme, l’année suivante, en Capital productif, à son tour, de revenu, de sorte que
-le revenu global de cette personne s'accroît d'année en année,
dans une proportion variable suivant les cas d'espèce.
Donc, lorsqu'un contribuable ayant un revenu important ne renouvelle pas sa déclaration, le contrôleur, s'appuyant sur les signes extérieurs, cherche à se rendre compte si ce contribuable — et sa famille — dépense annuellement tout son revenu ou en
met une partie en réserve. Dans le premier cas, le maintien de la
déclaration est réputé exact. Dans le second cas, il y a lieu de demander à l'intéressé des explications sur la prétendue stabilité de son revenu.
- 2° Lorsque, au contraire, le revenu global du contribuable pré-
sente un caractère aléatoire, notamment s’il est constitué surtout
par des bénéfices agricoles, industriels et commerciaux, non
commerciaux, il est à présumer que le maintien de la déclaration
est le fait d’un oubli ou d’une erreur, car, à moins d’une coïncidence imputable au seul hasard, les bénéfices de ces exploitations ne sont jamais exactement semblables d’une année à J'autre. Dans ce cas, le contrôleur effectue une vérification approfondie, vérification. d’ailleurs indispensable pour l'assiette de l'impôt cédulaire. | En tout état de cause, si le contrôleur constate que le revenu
-de Ja déclaration antérieure est devenu insuffisant, il entame la procédure de la rectification précédemment exposée:et, si un désaccord avec le contribuable nait et persiste, il retient'le chiffre
qu'il estime exact, sous réserve de pouvoir le justifier en cas de
réclamation du contribuable dev aut le tribunal administratif.