SANCTION EN CAS DE MAINTIEN D'UNE DÉCLARATION DEVENUE INSUF- FISANTE
Le contribuable qui, à défaut de renouvellement de sa déclara-
tion, est considéré comme ayant maintenu sa déclaration précédente, est régulièrement passible, lorsque son revenu imposable s’est accru, du quintuple droit en sus sur la partie de son revenu non déclarée, si toutefois cette insuffisance est supérieure au dixième du revenu imposable et s’il n’établit pas sa bonne foi.
La validité de l'application de cette pénalité, qui sanctionne une rectification de déclaration, est subordonnée à l'accomplissement régulier de la procédure de la rectification.
CAS OÙ LE CONTRIBUABLE DE BONNE FOI À OMIS DE RENOUVELER SA DÉCLARATION DANS LES DÉLAIS. ES À
La note circulaire de la Direction générale, en date du 20 février 1922, n° 684, donne, à ce sujet, les instructions suivantes :
« En décidant que le contribuable qui n'a pas renouvelé sa déclaration est présumé avoir maintenu sa déclaration précédente, le législateur a eu principalement en vue de ne pas astreindre les redevables dont les revenus n’ont pas varié à l’obligation de reproduire chaque année leur déclaration. Pratiquement, il ‘semble donc que la présomption légale ne doit plus subsister lorsqu'on se trouve en présence d’un contribuable, dont la bonne foi est suffisamment établie et pa affirmant avoir omis de renouveler sa déclaration, produit, même en dehors du délai fixé par la loi, une nouvelle déclaration du montant exact de ses revenus.
« En conséquence, lorsque, d'après les éléments d’information dont il dispose, le contrôléur aura des raisons de penser que les revenus indiqués dans une déclaration ancienne, non renouvelée dans les deux premiers mois de l’année, sont inFétieurs aux revenus réels de l'intéressé pendant l'année précédente, il aura soin d'inviter le contribuable, en lui Rd la rectification dont sa déclaration est susceptible : r° à faire connaître s'il a entendu maintenir sa précédente dore ou s’il a omis de produire
une déclaration nouvelle ; 2° à fournir, dans ce dernier cas, l'indication détaillée de ses revenus pendant l’année précédente.
« S'il résulte des explications du contribuable que celui-ci s'est absterniu en connaissance de cause de souscrire une déclaration ou s'il n’adresse pas de réponse, le quadruple droit en sus pourra être appliqué, étant entendu qu’en raison de sa gravité, et aux termes mêmes de la loi, cette surtaxe ne doit sanctionner que Îles insuffisances de déclaration dues au manque de bonne foi des contribuables. :
«S'il apparaît, au contraire, que le redevable a réellement omis de renouveler sa déclaration et s’il fournit toutes les indications et justifications utiles, le quadruple droit ne devra pas être imposé et la majoration de 10 % sera seule appliquée, pour défaut de déclaration en temps utile dans le cas où l’augmentation du revénu: serait relativement importante. »
SECTION III
Déclaration des personnes non passibles de l'impôt
Aux termes de l’article 6 du décret du 17 janvier 1917, le contribuable qui n’est pas passible de l’imipôt peut en produire l'affirmation écrite qu’il adresse au contrôleur dans le délai ouvert pour la produetion des déclarations. | | |
Cette affirmation est, en général, mentionnée à la quatrième page de là formule de déclaration, sur la ligne réservée à cet effet: Le contribuable doit en outre, remplir entièrement la formule: à l'exception des paragraphes IV et VITF, car il n’est pas tenu de faire connaître son revenu.