LÉGISLATION
Les personnes qui n ‘ont pas, en France, leur domicile réel maïs qui y possèdent une ou plusieurs résidences habituelles, sont pla cées, au point de vue de l'impôt général sur le revenu, sous ün Ds tout à fait spécial, établi par l'article IT de la loi du 15 juillet 1914 ainsi conçu
« En ce qui concerne les personnes non domiciliées en France, mais y possédant une ou plusieurs résidences, le revenu imposable est fixé à une somme égale à sept fois la valeur locative de cette ou de ces résidences, à moins que les revenus tirés par le: contribuable de propriétés, exploitations ou professions, sises ou exercées en France, n’atteignent un se plus élevé, auquel cas ce dernier chiffre sert de base à l'impôt. »
Ces contribuables ne sont donc pas hauséttis à l'impôt en condération de leur revenu global, mais sur une base partielle qui est, soit forfaitaire, soit réelle, suivant que l’une ou l’autre atteint un chiffre plus élevé. |