VÉRIFICATION DU CONTRÔLEUR
L’Administration admet, por une interprétation à notre avis trop bienveillante, que les personnes qui n ‘ont en France qu’une ou plusieurs résidences habituelles, ne sont pas tenues de souscriré une déclaration lorsqu'elles sont imposables d° après le ue tème forfaitaire (F, art. 184). :
Il en résulte que ces personnes ne se font Hnétaleréo an pas connaître elles-mêmes au contrôleur. C’est à cet agent qu'il appartient de les découvrir afin d'établir d'office l'impôt sur la base fixée par), la loi. Pour cela, il profite de toutes les circonstances que jui prot cure l'exécution de sa fonction (recensement, tournée générale, recherche dans les divers services publics, notamment dans ceux qui sont chargés de la surveillance des étrangers, etc...) pour consigner, sur les bulletins de renseignements, toutes les indications utiles, bulletins qu’il envoie, le cas échéant, à ses collègues compétents. Ainsi tous les étrangersrésidant en France — qui constituent la presque généralité des contribuables soumis à l’article IT — sont fiscalement surveillés et les renseignements qui les concernent sont centralisés au lieu de leur principale résidence.
Grâce à cette centralisation, le contrôleur possèdé: tous %es éléments lui permettant de déterminer les valeurs locatives qui, multipliées par sept, donnent le revenu forfaitaire imposable. Ges renseignements lui font en outre connaître si l'intéressé tire des revenus de notre territoire. Si, dans ce dernier cas, aucune déclæ ration n'est souscrite, le contrôleur. peut mettre en cause le contribuable afin d'être en mesure de savoir si ces revenus réels dépassent ou non le revenu forfaitaire. Si une déclaration est présentée elle est vérifiée suivant les procédés ordinaires. Il est d’ailleurs à remarquer que les éléments du revenu réel à retenir sont en général les bases préalablement arrêtées pour l'établissement des impôts cédulaires RARES doivent. être assujetties. ces personnes. s
IL y a lieu de préciser, en outre, que les intéressés ont droits aux déductions pour situation et. hree de famille tout comme si le revenu global était pris en considération. Le ministre. des Finances à même reconnu (Rep. min. dép., n° 9.460, J. O. du 1% avril 1916) que ces déductions devaient être appliquées. alors même. que la femme et les enfants du contribuable auraient leur
habitation à l'étranger et qu ‘il serait imposé, en. France, sur le revenu forfaitaire,
Dans un autre ordre d'idées, le Conseil d'Etat a décidé que, lorsque le revenu est fixé d’après le système forfaitaire, l'évaluation ainsi faite représente le revenu imposable et il n'y a pas lieu d'en déduire les charges énumérées à l’article 10 de la loi du 15 juillet 1914 ; intérêts des dettes, arrérages de rentes, impôts directs, déficits d'exploitation. (Arrêts C. d'E. du 20 janvier 1922, Bull. Dup, 1922, p.125, et du 3 novembre 1922. Bull. Dup. 1923, P: 77). |
Attirons enfin l'attention sur le fait qu'en vue d'échapper partiellement à l'impôt, un certain nombre de personnes ayant des attaches à l'étranger, mais véritablement domiciliées en France, prétendent être domiciliées hors de notre territoire.
Le contrôleur, lorsqu'il a des soupçons à ce sujet, doit chercher la vérité. Pour cela, nous estimons qu'il peut s'inspirer des considérations suivantes : si la personne est étrangère elle est présumée avoir son domicile à l'étranger à moins qu'elle ait, en France, de façon évidente, le siège de ses intérêts ou de ses affaires ou qu'elle y réside de façon permanente ; si la personne est fran- . çaise, elle est présumée avoir son domicile réel en France et c’est à elle qu'il appartient, le cas échéant, de combattre cette présomption par la preuve contraire.