NÉCESSITÉ ET CARACTÈRE JURIDIQUE
Lorsque le contribuable passible de l'impôt général sur Île revenu ne prend pas lui-même, comme il le doit, l'initiative de son imposition en souscrivant, dans les délais légaux, la déelaration de son revenu global, il ne saurait, pour cela, échapper à sa juste contribution. Puisqu'’il refuse sa collaboration spontanée
J’Administration, celle-ci passe outre et détermine seule les bases de l'impôt. L'intérêt social doit l'emporter sur l'intérêt particulier d’un individu. La taxation d'office est donc un ei à) nécessaire.
Cette taxation d'office faite par le contrôleur se rattache, juridiquement, au système de la taxation administrative tout difféfént du sytème de la déclaration contrôlée qui est celui de droit commun en notre matière. L'intérêt pratique de cette distinction se révélera lorsque nous parlerons des réclamations contentieuses.
DANS QUELS GAS LA TAXATION D'OFFICE EST-ELLE UTILISÉE ? Le texte qui précise les cas dans lesquels la taxation d'office est
utilisée est l’article 19 (1* alinéa) de la loi du 15 juillet 1914 qui décide que « tout contribuable qui s’est abstenu de faire sa décla-
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ralion ou de répondre à la demande d'éclaircissements du contréleur est taxé d'office. »
Le cas normal qui motive le plus fréquemment une taxation d'office est celui du non déclarant irrégulier.
La loi prévoit un autre cas. C’est celui du contribuable qui, ayant souscrit une déclaration, s'est abstenu de répondre à une demande d'éclaircissements. L'article g (° alinéa) du décret du 17 janvier 1917 dispose en effet que « lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale d’éclaircissements, ou
lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par le con-
trôleur comme équivalente à un refus de répondre sur tout ou partie des points à éclaircir, le contrôleur doit, avant de procéder à la taxation d'office, renouveler sa demande par écrit ». Si la réponse à cette démande écrite est inexistante ou constitue un refus déguisé de répondre, le contrôleur procède à la taxatior d'office sans nouvel avis.
H résulte des discussions parlementaires (1) que le droit de demander des éclaircissements n’entraîne pas, pour le contrôleur, celui de taxer d'office lorsque les éclaircissements fournis ne lui paraissent pas convaincants. Dans ce cas, il peut seulement rectifier la déclaration, dans les conditions précédemment exposées. Ge n’est que lorsque la réponse faite à la demande d’éclaircissements est purement et simplement un refus déguisé de répondre que le contrôleur peut procéder à la taxation d'office. C'est une question d'espèce qu'il appartient aux tribunaux de trancher en cas de contestation.