‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 184 sur 200 · COMMENT EST DÉTERMINÉE LA BASE DE LA TAXATION D'OFFICE À · texte numérisé non relu

COMMENT EST DÉTERMINÉE LA BASE DE LA TAXATION D'OFFICE À

Le contribuable refuse de faire connaître son revenu global. Le contrôleur doit l’évaluer à sa place ; comment s’y prend-il ?

Le texte primitif de la loi du r5 juillet 1914 (art. 19) — appliqué seulement pendant l’année 1916 — comportait un certain nombre de dispositions limitatives du pouvoir d'appréciation du contrôleur. La taxation devait être établie à l’aide des éléments certains dont le-contrôleur disposait en vertu de ses fonctions, tels que les données servant à l'établissement des rôles des contributions directes et des taxes assimilées ainsi que de ceux qui,

(1) Voir notamment le rapport de M. Percnor, sénateur, J. O., documents parlementaires de janvier 19417, p. 656, cité par Bocquer, op. cit., p. 556.

récueillis par tous les services publics en vertu des lois existantes;

e- Fr V4 7 TA devaient sans exception lui être communiquées. À défaut d'éléments certains, le revenu imposable ne pouvait dépasser : pour

les propriétés bâties et non-bâties, une somme égale au revenu

net servant de base à la contribution foncière ; pour les bénéfices agricoles, une somme égale à la moitié de la valeur locative des terres exploitées ; pour toutes professions assujetties à la patente, une somme égale à trente fois le principal de la patente.

Ces dispositions durent être abrogées au bout d’une année d'application par la loi du 30 décembre 1916.(art. 5), car elles aboutissaient à ce résultat paradoxal que le contribuable avait

intérêt à se laisser taxer d'office plutôt que de souscrire la décla-

ration de son revenu. Les maxima, fixées forfaitairement, étaient généralement bien inférieurs aux chiffres réels, ce qui provoquait la faillite du système de la déclaration. Par cette abrogation très significative, le législateur de 1916 a marqué sa volonté de laisser au contrôleur le soin d'apprécier, en toute indépendance et suivant les cas d'espèce, le chiffre devant servir de base à la taxation. Aucun maximum ne lie son évaluation ; mieux, il n’est plus tenu de fonder son appréciation sur des éléments certains. Ge dernier point à été notamment précisé, par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 26 janvier 1923 (Bull. Dup. 1923, p. 206).

Est-ce à dire que le contrôleur jouisse, depuis 1916, d'un pouvoir discrétionnaire analogue à celui des collecteurs de.l Ancien Régime chargés de déterminer les bases de la taille personnelle ? On ne saurait le prétendre étant donné que toute imposition d’office, faite par ce fonctionnaire, est susceptible d’un recours contentieux. Il n'y a pas de pouvoir discrétionnaire là où existe un recours de ce genre. |

En réalité, le contrôleur possède, depuis 1916, la liberté d’appréciation qui lui est nécessaire pour tendre à une évaluation aussi exacte que possible du revenu global du contribuable. I]

est-encore à remarquer que si, dans sa déclaration, le contri-

buable doit nécessairement fournir le détail de ce revenu: par

catégorie, par contre le contrôleur dans l'élaboration de sa taxa-

tion d'office, n’est pas tenu de procéder ainsi. Il peut déterminer directement, en bloc, le chiffre du revenu global présumé, et c'est ce chiffre qui sert de base à limpôt, sous réserve du droit de contestation du contribuable.

Arrivons maintenant, au fond. de Ja question et examinons comment le contrôleur fixe, pratiquement, ce chiffre.

En principe, chaque fois qu'il s’agit de déterminer un revenu

administrativement, le contrôleur, pour atteindre une certitude plus grande, emploie parallèlement deux méthodes dont il compare ensuite les résultats : 1° La méthode analytique ou méthode d'évaluation directe ; 2° La méthode synthétique ou méthode d'évaluation par les signes extérieurs.

Voici cornment ces deux méthodes sont appliquées pour la détermination d'office du chiffre du revenu global :

1° Méthode d'évaluation directe. — Le contrôleur s'attache à déterminer, à l’aide de toutes les données en sa possession et notamment de celles qui lui ont été fournies ou qu’il a recueillies pour l'établissement des divers impôts cédulaires, le produit net de chacune des sources de revenu dont, à sa connaissance, le contribuable dispose. Il aboutit en totalisant ces revenus partiels à une évaluation du revenu global (I. art. 194).

Le contrôleur n'est d’ailleurs pas tenu, pour établir le produit net de chaque catégorie, de retenir le revenu forfaitaire qui sert de base aux impôts fonciers et à l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. Il peut — il doit même si le chiffre est supérieur — évaluer le revenu réel de ces diverses sources (Voir en ce sens Arrêt du GC. d’E. du 12 janvier 1923, Bull. Dup. 1923, p. 205).

Dans la pratique, les taxations d'office les plus fréquentes sont effectuées à la suite de l'établissement des impôts cédulaires dont les bases seules suffisent à rendre le contribuable passible de limpôt général sur le revenu. Il en est ainsi notamment pour un commerçant dont le bénéfice dépasse un certain chiffre ou pour le salarié dont le salaire seul, déclaré par l'employeur, excède le minimum imposable à l'impôt général sur le revenu.

Remarquons à cet égard que, lorsque des bulletins de salaire sont reçus par le contrôleur au nom de plusieurs membres de la même famille vivant en commun, l'impôt général sur le revenu doit être établi d'office sur la tête du chef de famille (alors même que ce dernier n'aurait pas de bulletin de salaire à son nom personnel). Le contrôleur n’a pas le pouvoir d'assurer lui-même, sans en être requis, des impositions distinctes. C’est au chef de famille à demander expressément qu'il soit dérogé, en sa faveur, au principe de l'imposition familiale.

Disons enfin que, puisque le contribuable n’a pas fait de déclaration, il est déchu de son droit de demander la déduction des charges qui peuvent grever son revenu global (art. 16 de la loi),

Le contrôleur, dans son évaluation, n’a donc pas à tenir compte de ces dépenses, énumérées à l’article 10. |

>° Méthode d'évaluation par les signes extérieurs. Te L'Instruction de 1918 (art. 195) donne, à ce sujet, les indications suivantes : AL :

« À moins que le contrôleur n'ait acquis la certitude d'avoir ainsi tenu compte de toutes les sources d’où le contribuable tire ses revenus, il ne doit pas s'arrêter au résultat de l’évaluation détaillée à laquelle il a procédé sans le confronter avec celui qu'il tire, comme on l'indique plus loin, d'un autre mode de détermination. Autrement, il courrait le risque de faire bénéficier le contribuable d’une atténuation d'impôt injustifiée, de telle sorte que la taxation d'office constituerait pour les assujettis un régime beaucoup plus favorable que l'imposition établie d’après la déclaration exacte du revenu. Or, il serait inadmissible que le refus par le contribuable de déclarer le montant de son revenu eût pour conséquence de le soustraire au payement de l'impôt qu'il aurait intégralement acquitié s’il s'était conformé à la prescription impérative de la loi. &

« Aussi le contrôleur a-t-il soin, en s’aidant de tous les signes apparents du degré d’aisance ou de richesse du contribuable (habitation et résidences secondaires, domesticité, équipages, manifestations diverses, du train de vie), de faire une appréciation séricuse de l’importance globale des ressources de l'intéressé et, lorsque l'estimation du montant apparent de ces ressources dépasse la somme des revenus que fait ressortir l'évaluation détaillée, le contrôleur l’adopte comme base de taxation (x).

Il est tenu compte d’ailleurs des déductions motivées par la situation de famille du contribuable, toutes les fois que celle-ci a été signalée par l'intéressé ou qu'elle est notoirement connue. » (2).

(4) En ce qui concerne toutefois les personnes ayant une résidence en France, sans y être domiciliées, on ne saurait faire état de l'importance de leurs ressources générales pour asseoir leur imposition (I, art. 176). Leur revenu imposable doit rester, par Suite, fixé à une somme égale à sept fois la valeur locative des locaux d'habitation dont elles disposent, s’il ne résulte pas de données certaines que le montant de leurs revenus tirés de sources situées en France atteint un chiffre plus élevé.

(2) Après l'établissement du rôle, le contribuable pourrait d’ailleurs obtenir, par

voie de réclamation, le bénéfice des déductions auxquelles ïl aurait droit en raison de sa situation de famille.

C'est donc par la comparaison des résultats fournis par ces deux méthodes que le contrôleur arrive à la fixation du revenu imposable.

MAJORATIONS DE DROITS.

“A Ja taxation d'office sont applicables les majorations de droit prévues par l’article 18 de Ja loi du 15 juillet 1914, modifié par l’article 2 de la loi du 3r juillet 1920. Les majorations sont de ne coeur suivant les cas : l

° Le contribuable, taxé d'office par suite de son refus de Te à une demande d’éclaircissements, est passible du quintuple droit en sus sur la différence entre le revenu déclaré et le revenu pris pour base de l'imposition, lorsque cette différence excède le dixième du revenu imiposable.

La même majoration est due par un contribuable qui a déclaré à tort n'être pas imposable, si la fraction taxée du revenu pris pour base d'imposition est supérieure au dixième du revenu total. Pr ii 201).

° Le contribuable qui est taxé d'office à défaut de déclaration n'est passible que de la majoration de 12,50 % sur le RONA de l'impôt.

Pourquoi le fait de dissimuler la totalité de son revenu est-il moins puni que celui de n’en dissimuler qu’une partie ? I] serait vain de chercher.à donner, à cette question, une réponse satisfaisante.

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