RÉCLAMATIONS CONTRE LA TAXATION D'CFFICE
Le contribuable taxé d'office peut exercer un recours contre cette taxation, après la publication du rôle, devant la juridiction compétente : Conseil de Préfecture au premier degré, Conseil d'Etat en appel. C’est dans ce recours que réside la garantie de ses droits individuels ; c’est ce recours qui proscrit lout arbitraire dans l'assiette de nos nouveaux impôts.
Dans sa réclamation, le contribuable peut, soit soutenir qu'il a été laxé d'office à tort attendu qu'il n’est pas passible de l’impôt, soit prétendre seulement que son revenu véritable est infé-
rieur à celui qui lui a été infligé. Examinons successivement chacun de ces deux cas.
° Le contribuable soutient n'être pas passible de l'impôl. — Üne personne non imposable n’est pas tenue de souscrire une déclaration. L'Administration ne peut donc pas lui faire un grief de son silence. Aussi, pour concilier tous les droits, le décret du 17 Janvier 1917 (art. 7) institue-t-il le régime spécial suivant :
Dans sa déclaration, le contribuable qui demande la décharg de son imposition par le motif que son revenu imposable ne e rendr ait pas passible de l'impôt général sur le revenu, doit donner toutes les indications contenues aux divers paragraphes de la formule de déclaration (mod. N° r) à l'exception des paragraphes IV (revenus nets des diverses catégories) et VIT (récapitulation). {1 doit en outre, le cas échéant, remplir la formule (mod. N° rs bis) relative aux dégrèvements pour charges dé famille. Faute par lui de se conformer à cette prescription, il ne peut prétendre au bénéfice des déductions pour les dettes ou charges au sujet desquelles il n'a pas donné ces indications.
. Devant le, tribunal, l'Administration est lenue de prouver que le contribuable est passible de l'impôt en établissant que, dans l'année qui a pr écédé celle de l'imposition, il a joui d’un revenu au moins égal au minimum imposable, après déduction des seules dettes et charges pour lesquelles des indications auront été fournies par le contribuable dans les conditions fixées ci-dessus et auront été l'objet de justifications suffisantes.
Mai, cette preuve faite, le contribuable ne peut obtenir une réduction de sa cotisation qu'en apportant la preuve qu'il a été surtaxé (Arrêt C. d’E. du 9 mars 1923, Bull. Dup. 1923, p. 203). On retombe, en effet, sous le régime ordinaire de Ja taxation d'office que nous allons maintenant examiner.
>. Le contribuable, passible de l'impôt, conteste le chiffre de la taxation d'office. — La loi du 15 juillet 1914 (art. 19, 2° alinéa stipule « qu'en cas de désaccord avec le contrôleur, le conñtribuable taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été ainsi assignée qu'en apportant toutes les justifications de nature à faire la preuve du chiffre exact de son revenu, et il supporte la totalité des frais de l'instance, y compris ceux d'expertise. Toutefois, au cas où son revenu, établi par la juridiction compétente, ne serait
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pas supérieur de plus de ro % au chiffre de revenu produit par lui, ces frais incombent à l'Etat »..
Si nous laissons de côté la question des frais (qui sont exceptionnels en la matière), ce texte met nettement la preuve à la charge du réclamant. C’est précisément dans l'obligation, pour Je Coable. de démontrer, devant la juridiction contentieuse, l'exagération de l'évaluation administrative que se révèle principalement le caractère juridique de la taxation d'office.
La jurisprudence se montre d’ailleurs — et à juste titre — très exigeante quant aux justifications que doit produire le réclamant. C'est ainsi que le Conseil d'Etat à maintenu les bases d'impositions « à défaut de justifications apportées par le contribuable, celui-ci s'étant borné, en l'espèce, à fournir un inventaire de ses opérations industrielles, sans produire d'éléments de vérifications-». (Arrêt C. d'E. du 7 avril 1922, Bull. Dup. 1922, p. 475) (a).
De même le Conseil d'Etat, dans un autre arrêt du 12 janvier 1923 (Bull. Dup. 1923, p. 205), a décidé qu’un contribuable taxé d'office qui se borne à indiquer le total des recettes et des dépenses afférentes aux immeubles dont il serait propriétaire et qui ne fournit aucun élément de vérification, ne peut être considéré comme avant apporté les justifications de nature à faire preuve du chiffre exact de son revenu.
COXCLUSION.
Le contribuable qui s’est laissé taxer d'office se trouve ainsi, par sa propre faute, dans une situation fort embarrassante. M aurail pu, en souscrivant régulièrement sa déclaration, bénéficier de la présomption d'exactitude que la loi attache à l’accomplissement de cette formalité. Il ne l’a pas voulu. Imposé d'office sur un chiffre nécessairement fort, il-doit alors, ou payer sans mol dire cet impôt exagéré, ou alors se présenter devant le tribunal administratif, muni, non seulement de la déclaration qu'il a refusé d'établir en temps voulu, mais encore de justifications que la jurisprudence veut complètes et précises. Rarement, d’ailleurs, pareilles justifications sont convaincantes, car, s’il esbfäcilé
(1) Voir aussi l'arrêt précité du 12 mai 1922, Bull. Dup., 1995, LR
bien souvent de prouver que l'on a joui de tel ou de tel revenu, il e$t, par contre, fort difficile de prouver que l’on n’a joui que de ces revenus. Comment prouver, par exemple, que l’on n'a pas encaissé des coupons de titres au porteur ? On peut arriver à prouver un fait positif ; mais la démonstration d'une abstention êést pratiquement impossible.