‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 187 sur 200 · INSUFFISANCE DE REVENU DÉCLARÉ · texte numérisé non relu

INSUFFISANCE DE REVENU DÉCLARÉ

La loi du 15 juillet 1914 dispose, dans son article 17 (2° alinéa), que « lorsqu'une insuffisance du revenu déclaré aura été constatée par l'Administration après l'établissement du rôle, la cotisation correspondant à cette insuffisance pourra être réclamée

au contribuable soit dans l’année même, soit au cours des cinq

années suivantes. »

Ce supplément d'impôt comprend, s’il y a lieu, le droit en sus qui sanctionne les atténuations de déclaration. Remarquons, à ce sujet, que ce droit en sus ne peut être infligé que si l’insuffisance constatée dépasse le dixième du revenu imposable, Mais

la réparation de l'insuffisance n'est pas subordonnée à cette condition. Le supplément d'impôt peut être établi, sans pénalité, lorsque l'atténuation est inférieure à ce dixième.

En disposant, d'autre part, que cette imposition supplémentaire pourra être réclamée au contribuable dans le délai indiqué, la loi exprime tacitement que les rôles comprenant cette imposition doivent, non seulement être émis, mais encore publiés avant le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle à laquelle se rapporte l'imposition. C'est, en effet, par la publication et non par l'émission dés rôles que l'impôt est réclamé au contribuable (Rép. min. dép. N° 16, 439, J. O. du 2 janv. 1923).

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