‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 188 sur 200 · INSUFFISANCE D'UNE TAXATION D'OFFICE · texte numérisé non relu

INSUFFISANCE D'UNE TAXATION D'OFFICE

La loi du 15 juillet 1914 ne parle, dans la disposition précitée de l'article 17, que de la réparation des insuffisances de revenu déclaré. La loi du 29 décembre 1915 (art. 5), complétant cette formule trop restrictive, dispose que « les délais visés au paragraphe 2 de l’article 17 de la loi du 15 juillet r914 seront ua. cables aux tarations d’offices ». è

Il est donc bien établi que Je contrôleur n'est pas dié par. sa, taxation d'office. Si, après l'avoir établie, elle lui paraît insuf-. fisante, il peut la rehausser ; mais le supplément d'impôt qui en résulte ne peut être réclamé au contribuable que dans l'année même ou au cours des cinq années suivantes. He ne

Pratiquement, lorsqu'un contribuable persiste à ne pas vouloir souscrire de déclaration et préfère se laisser taxer d'office chaque année, il y a tout lieu de supposer qu'il gagne à cette manœuvre. La taxation d'office est vraisemblablement atténuée et ne peut être maintenue au même chiffre. Le contrôleur cherche donc, par tâtonnement, ce que nous avons appelé précédemment le point de saturation, c’est-à-dire le chiffre de taxation qui, ayant atteint le revenu véritable, détermine le contribuable à réclamer et à produire, désormais, sa déclaration. Une fois ce point trouvé, le contrôleur revient sur les taxations passées et essaie de trouver, pour chacune des impositions des cinq années précédentes, ce

point de saturation qui sera la mesure du revenu du contribuable et qui servira de base à un supplément d'impôt.

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