RÉPARATION DES OMISSIONS TOTALES
Rien dans les textes n'indique que l'Administration ait le droit de réparer des omissions totales. Mais « le droit de rectifier Îles impositions établies d'office d'après un revenu insuffiant a pour corollaire évident celui de réparer dans les mêmes délais les omissions totales. Par suite, les contribuables passibles de l'impôt pour une année quelconque peuvent être valablement cotisés soit dans l'année même, soit au cours des cinq années suivantes » (T. art. 204).
Dans la pratique, chaque fois que le contrôleur reçoit la première déclaration souscrite par un contribuable ou découvre une personne passible de l'impôt, il ne limite pas son examen aux revenus de l’année précédente ; il l’étend à ceux des cinq années antérieures à cette année-là de façon à être en mesure d’établir, le cas échéant, non seulement l'impôt de l'année même (basé sur le revenu global de l'année précédente) mais encore l’impôt des cinq années antérieures. Le contribuable peut donc être imposé au maximum sur les revenus des six années antérieures à celle de J'imposition, l’impôt relatif à chaque année constituant d’ailleurs un artisle de rôle distinct et étant calculé d’après les procédés et tarifs en vigueur à l’époque.
PROGÉDURE APPLICABLE À L'ÉTABLISSEMENT DES IMPOSITIONS SUP- . . PLÉMENTAIRES. :
« Pour l'établissement des impositions supplémentaires, les contrôleurs observeront, bien que la loi ne contienne aucune stipulation expresse à cet égard, la procédure prescrite en ce qui touche le redressement des déclarations ; ayant reconnu l’insuffisance d’une cotisation (imposition sur déclaration ou taxation d'office) portée dans un rôle précédemment émis et se proposant de la réparer, ils en aviseront préalablement l'intéressé, lui fourniront les explications indispensables et l'inviteront à présenter ses observations par écrit ou à se faire entendre. »
Ainsi s'exprime l’article 06 de l'Instruction de 1918.