JUSTIFICATION DU DROIT DE RÉPÉTITION DU TRÉSOR
Dans notre ancien système d'impôts directs, le droit, pour
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l'Administration, de réparer les insuffisances d'imposition et les omissions est limité aux impôts de quotité et ne peut,.en principe, s'étendre au delà de l’année courante. Ainsi, un commerçant omis à la contribution des patentes ne peut pas être repris supplémentairement au delà du 1° janvier de l’année en cours, alors même qu'il exercerait sa profession depuis longtemps. L'explication de cet état de choses est que nos anciens impôts sont basés sur des signes extérieurs dont la constatation incombe généralement aux agents de l'Administration, la déclaration des éléments imposables par le contribuable étant exceptionnelle. Si ces fonctionnaires commettent des erreurs d'appréciation ou des omissions, on ne saurait en rendre responsables les contribuables qui n’ont aucun rôle à jouer dans l'assiette de ces-impôts. Donner à l’Administration le droit de réparer ses propres fautes, pour plusieurs années antérieures, eut été préjudiciables à l'intérêt public. Il était nécessaire, dans ces conditions, de faire bénéficier le contribuable sous-taxé ou omis, de la prescription annale.
Notre nouveau système d'impôts directs, notamment l'impôt: général sur le revenu, est, au contraire, basé sur la déclaration obligatoire du contribuable. C’est à ce dernier qu’incombe le soin de prendre l’initiàtive de son imposition. S'il ne le fait pas, ül peut être Omis au rôle de l’année en cours ; ou, s’il le fait insuffisamment, il peut bénéficier d’une atténuation irrégulière, et cela par sa propre faute. Il eut été abusif, dans ces conditions, de le faire profiter d’une amnistie aussitôt l’année écoulée. Aussi le législateur a-t-il décidé que cette faute pouvait être réparée, par l'Administration, dans les rôles de l’année même (ce qui est le droit commun en matière de contributions directes) ou dans ceux publiés au cours des cinq années suivantes.
Nous aurons à critiquer la brièveté de ce délai dans notre section suivante. Faisons simplement ressortir ici l'utilité pratique, pour le contrôle des déclarations, de ce droit de répétition du Trésor. Etant donné le travail considérable qui incombe actuellement à chaque contrôleur, il est matériellement impossible à ces agents de vérifier à fond, chaque année, toutes les déclarations qu'ils reçoivent et de rechercher les omissions commises sur toute l’étendue de leur ressort. Ils sont généralement obligés de répartir l’accomplissement de ce travail — qui constitue la partie essentielle de leur tâche — sur deux ou trois années. Ils divisent donc l'étendue de leur circonscription en deux ou trois séries à peu près équivalentes au point de vue de l'importance de la matière imposable. Chaque année ils procèdent à la vérification
= ji = dpprofondie des déclarations des contribuables domiciliés dans l’une de ces séries et à la recherche des non-déclarants. Cette façon de procéder, outre qu’elle se justifie par sa nécessité même, a l'avantage de permettre au contrôleur, lorsqu'il s'occupe d’un contribuable, de pousser très loin son examen et de procéder à des mises au point en général identiques pour plusieurs années ; d'autre part le contribuable, le plus souvent convoqué au bureau du contrôleur, ou visité à son domicile, n'est dérangé qu'une
fois tous Îles deux ou trois ans.
Le contrôle approfondi des déclarations n'est donc actuellement possible que par suite de l'existence du droit de répétition du
Trésor.
SECTION Il
Droit de répétition du Trésor après le décès du
contribuable
$ 1. — Dispositions en vigueur