ÊTENDUE DU DROIT DE REPRISE APRÈS DÉCÈS
Le droit de répétition accordé à l'Administration n'est pas éteint au décès du contribuable et peut d'une manière générale être exercé envers les héritiers de ce dernier dans les délais cidessus indiqués (I. art. 205). à
Si donc, par les moyens ordinaires dont il dispose, le contrôleur vient à découvrir une insuffisance ou une omission d’imposition il peut, même si le contribuable est décédé, établir une imposition supplémentaire, soit au titre de l’année même, soit au titre des cinq années antérieures. Le droit commun s ‘applique en la matière.
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Le législateur, estimant avec juste raison que les reprises après décès sont provoquées principalement par la connaissance de l'actif successoral, a estimé, dans le but de ménager les intérêts
.du Trésor et de parer au peu d’empressement que mettraient les
héritiers à faire la déclaration à laquelle ils sont tenus pour l'acquittement des droits de mutation par décès, qu'il .y avait lieu d'édicter des dispositions particulières lorsque les. insuffisances d'imposition ou les omissions sont découvertes à l’occasion de l'ouverture de la succession. C’est ainsi qu’il a voté l'article 20 de la loi du 15 juillet 1914 précisé et complété par l’article 2 du décret réglementaire du 17 janvier 1917. Voici le texte de ce
dernier article : pa
« Lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d' un contribuable, il a été constaté que ce contribuable a été omis à tort ou insuffisamment imposé aux rôles de l’année de son décès ou de l'une des cinq années antérieures, il sera procédé au recouvrement des impôts non perçus, majorés comme il est dit à l’article 18 de la loi, au moyen de rôles qui peuvent être émis au cours des deux années suivant la déclaration de la succession ou, si aucune déclaration n'a été faite, le paiement par les héritiers des droits de mutation après décès.
« L'imposition est établie au nom de la succession et les ayants droit sont tenus solidairement d'en acquitter le montant. »
Cette disposition doit être bien comprise. Elle n’a pas pour but de réduire, mais d'augmenter la durée du droit de reprise du Trésor après décès. Dans tous les cas, le contrôleur peut établir, une année donnée, une imposition supplémentaire au titre de cette année ou des cinq années antérieures, que la découverte de l'insuffisance d'imposition ou de l’omission soit due ou non aux documents et actes relatifs à l'ouverture de la succession et détenus par l'Administration de l’Enregistrement. Ces documents font partie de ceux qu'il a le droit de consulter dans l’exer-
‘cice normai de ses attributions. 1 peut donc les utiliser po les
reprises qu'il opère d’après les règles générales. ; Mais — et c’est là l'innovation de l’article 11 précité — lorsque la découverte dont nous parlons est due aux renseignements fournis par les documents relatifs à l'ouverture de la succession, le droit de répétition, à la condition toutefois qu'il soit exercé pendant les deux années qui suivent la déclaration de succession ou le paiement des droits de mutation, s'étend, non seulement aux, impôts afférents à l’année courante et aux cinq années qui
la précèdent, mais à ceux qui se rapportent à l'année du décès “ét aux cinq années antérieures. 1
Exemple : Soit un contribuable décédé en 1921 et dont la décla- ‘ration de succession a été faite en 1922. |
Une reprise, au vu de cette déclaration peut valablement être effectuée tant en 1923 qu’en 1924 pour les impôts de 1921 et des cinq années précédentes. Si cette reprise n'est établie qu'en 1925, c'est-à-dire plus de deux ans après la déclaration de succession, lle est régie par le droit commun ; en l'espèce elle ne peut s'appliquer qu'aux impôts établis au titre des amnées 1920 et 19217, -éar toute imposition supplémentaire faite en 1925 ne peut remonter au delà de l'impôt de 1920 (revenu de 1919).
Si nous supposons maintenant que le contrôleur découvre l'insuffisance d'imposition en 1924, par d’autres documents que ceux “relatifs à l'ouverture de: la succession, nous sortons de l'hypothèse prévue par l'article 11 précité et nous retombons encore dans le droit commun. Dans ces conditions le contrôleur ne peut en 1924, établir un supplément de droit qu’au titre des années 1919, 1920 et 1921 (année du décès). t
Ainsi, on constate bien que la disposition de l’article 11 ne restreint pas, mais augmente le droit de répétition puisqu'elle permet, en 1924, d'établir äes rappels d'impôt non seulement pour 1919, 1920, 1921 Mais aussi pour 1916, 1917 et 1918, c'est-à-dire pour huit années en arrière, au maximum.