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inème loi établit que les titres de bourse seront estimés au coufs moyen du jour de ia transmission. La loi du 27 mai 1918 substitue à l’ancien procédé forfaitaire d'évaluation des immeubles celui de l'évaluation de leur valeur vénale réelle à la date de la transmission. Enfin, la loi du 25 février 1901, fort importante en la matière, pose des règles plus équitables relatives à l'évaluation de l’usufruit et de la nue-propriété et, surtout, admet la déduction du passif, jusque-là refusée. |
Cet exposé schématique nous permet de dire qu'en thèse générale l'Administration de l'Enregistrement, après avoir exercé son contrôle sur la déclaration de succession, connaît l'actif successo- ‘ral, évalué au jour du décès, et la composition de cet actif. De plus, lorsque le partage de la succession est liquidé, cet acte indique en outre la part recueillie par chaque héritier.
Il est superflu d’insister longuement sur l'utilité, pour le contrôle des déclarations relatives à l’impôt général sur le revenu, des indications fournies ainsi par les documents relatifs à l'ouverture et au partage d’une succession. Entre le capital et le revenu, il y a une corrélation si étroite qu'il est possible, sans de grandes chances d'erreurs, de calculer l’un en fonction de l’autre, surtout lorsque l’on sait, comme en matière successorale, que le capital se compose de tels immeubles, de telles valeurs, de tels droits de créance. L’actif successoral constitue la fortune acquise, le patrimoine du contribuable au jour de son décès : il est donc facile au contrôleur, en scrutant la déclaration de succession, d’en déduire le revenu procuré par cette richesse acquise, renseignement précieux en ce qui concerne notamment les revenus des valeurs et capitaux mobiliers pour lesquels le législateur n’a pas encore cru devoir édicter des mesures directes de contrôle. À ces revenus produits par le capital transmissible, le contrôleur ajoute les revenus que le de cujus retirait, le cas échéant, de son travail personnel : salaires, émoluments divers, bénéfices, etc... produits en général déclarés ou connus sans trop d'erreurs. Il obtient ainsi le revenu réel global au cours de l’année précédant celle du décès. [l'en déduit, suivant la nature et l'importance des diverses sources de revenus, le revenu global approximatif des cinq années antérieures.
Cela fait, il rapproche les chiffres ainsi obtenus de ceux déclarés, de son vivant, par le contribuable. Si la différence constatée
ves si toutes les impositions antérieures ont bien été établies.
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Si, äu conträire, la différence excède les limites de cette toléranéé, le contrôleur poursuit la réparation de l'insuffisance (ou de J’omission totale) suivant les règles déjà exposées. Avant d'établir toute imposition Li lierttaire, il met en cause les héritiers solidairement responsables, dans la personne de l’un d'entre eux (le plus solvable, par exemple, ou celui qui recueille la part successorale la plus forte, ou ie légataire universel, ou enfin celui qui habite dans le lieu de la résidence du contrôleur). Il observe, vis-à-vis de cet héritier, la procédure: afférente à la rectification des déclarations : il lui notifie le rehaussement proposé, l'invite à se faire entendre ou à présenter ses observations. L'exercice du droit de répétition du Trésor n’est entâché ainsi d'aucun vice de forme ; quant au fond, les héritiers conservent le droit, devant la juridiction contentieuse, de contester les bases des impositions supplémentaires s’il les trouvent trop fortes.