‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 196 sur 200 · B) APPRÉCIATION DE CE MOYEN DE CONTRÔLE · texte numérisé non relu

B) APPRÉCIATION DE CE MOYEN DE CONTRÔLE

Avantages. — Le contrôle des déclarations relatives à l'impôt général sur le revenu par le moyen des déclarations de succession est, dans l’état actuel de notre législation, le meilleur procédé en ce qui concerne la vérification des revenus de valeurs mobilières au porteur. Tant que le contribuable est en vie, lAdministration ignore généralement la nature, le nombre et le revenu des valeurs au porteur-qu'il possède. Ce n'est qu’à l'ouverture de sa succession qu'elle peut avoir des renseignements précis à ce sujet.

Inconvénients. — La valeur du contrôle que nous étudions est entâchée de trois vices principaux dont l'importance combinée nous à fait précédemment opiner en faveur de l'établissement d’un moyen plus direct et plus efficace de contrôle du revenu des valeurs mobilières. Ces trois vices sont les suivants

1° La déclaration de succession, base de la vérification de la déclaration du revenu global, est, elle-même, susceptible de fraudes importantes. On sait, malgré les dispositions sévères prises pour renforcer le droit de contrôle des successions par la loi du 18 avril 1918, que les titres au porteur sont en général subtilisés adroitement par les héritiers. Or, c’est précisément pour vérifier les revenus de ces titres au porteur que la déclaration de succession présente un intérêt. On tourne donc dans un cercle vicieux, le capital de ces titres se prétant à la même dissimulation que leur

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revenu. Aussi le contrôleur doit-il considérer les indications de la déclaration de succession, non comme l'expression nécessaire de la vérité, mais simplement comme de simples présomptions.

»° Le contrôle par le moyen de la déclaration de succession n’est pas un contrôle méthodique que l'on peut ériger en système et employer suivant les nécessités : c'est un contrôle par épreuves qu'il n'appartient pas au contrôleur de provoquer et qui ne peut donc être exercé qu'à des intervalles variables et indéterminés. Les économistes et statisticiens, notamment MM. de Foville et Edmond Théry, estiment que le trente-cinquième de la fortune globale constitue l'annuité successorale, c'est-à-dire fait, chaque année, l’objet de mutation par décès. Le contrôle par épreuves ne peut donc se pratiquer que tous les trente-cinq ans environ pour un même patrimoine. Cet intervalle est évidemment trop considérable lorsqu'il s’agit de vérifier une déclaration annuelle de revenu.

3° Ge qui précède nous permet de constater que la fraude d’un contribuable qui, pendant toute sa vie, a souscrit des déclarations atténuées par suile d'une sous-évaluation des revenus de ses titres au porteur, n’est susceptible d’être découverte qu'à son décès. Ce fait délictueux, qui peut avoir été fort préjudiciable au Trésor et aux autres contribuables, est actuellement couvert par la prescription quinquennale. Dans ces conditions, le contribuable peu scrupuleux n'hésite pas à tenter, de son vivant, une dissimulation partielle de ses revenus. Ses risques sont plutôt dans le sens d’un avantage pour son patrimoine. Aussi estimons-nous que lle délai de cinq ans pendant lequel, le Trésor peut exercer ses reprises est trop court. Nous voudrions qu'à ce délai on substituât celui de la prescription trentenaire. Des procédés techniques simples, permettant de saisir, dans un seul article de rôle, les insuffisances ou omissions totalisées des trente dernières années, pourraient être élaborés qui rendraient. facile l'exécution matérielle des reprises. Ces reprises s'imputeraient sur le capital même de la succession avant tout partage. D'autre part, aucun principe ne fait obstacle à ce qu'il en soit ainsi et ce délai de prescription agirait efficacement, par persuasion, sur l'esprit des contribuables enclins aux réticences. De crainte d'attirer, après leur mort, des inconvénients à leurs héritiers — inconvénients qui pourraient aller jusqu'à l’absorption totale des biens de la succession — ces personnes n'hésiteraient plus à souscrire, de leur vivant, des déclarations

exactes. Une réforme législative faite dans ce sens nous paraît s'imposer. ra | À

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