CONCLUSION GÉNÉRALE
Nous voici parvenus au terme de celte étude. Chemin faisant, nous nous sommes attachés, non seulement à exposer objectivement les règles légales el les procédés techniques de contrôle, mais aussi à donner, sur ces règles et procédés, une appréciation nécessairement subjective, mais déduite des leçons de l'expérience. C’est ainsi que, dans des conclusions partielles, nous avons signalé des lacunes el proposé des solutions. Nous ne saurions revenir, ici, sur nos observations à cel égard. Bornons-nous, dominant l'ensemble du problème, à énoncer la conclusion générale qui semble s'imposer.
Tout d'abord, nous constatons que le contrôle des déclarations relatives à l'impôt général sur le revenu existe, est organisé, fonc-
tioñnne régulièrement, se perfeclionne chaque jour. Si pendant
les premières années d'application de l'impôt ce contrôle a pu paraître insuffisant, cela lenait à des circonslances contingentes, indépendantes du système lui-même, notamment à la pénurie du personnel administratif, 1rès éprouvé par la guerre. Les cadres de lAdministration sont maintenant complets et, depuis 1920, le contrôle n'a fail que s'accroître, témoin l'importance des rehaussements, taxalions d'office et imposilions supplémentaires opérés depuis. La loi de finances du 30 juin 1993 ayant accordé à l'Administralion des crédits nécessaires pour la création d'un certain nombre de postes nouveaux, il est de toute évidence qu'à partir de 1924, le contrôle s'effectuera encore plus rigoureusement. Nous nous élevons donc énergiquement contre la rumeur publique qui prétend — sans en être bien informée — que l'impôt
sur le revenu est l« impôt des poires ». Celle formule triviale, qui a fait fortune et que nous n'employons qu’à regret, a élé imprudemment lancée du haut de la tribune de la Chambre des députés par un parlementaire influent qui lui a donné ainsi le poids de toute son autorité (1). Nal n'évaluera les conséquences désastreuses de ces paroles qui ont produit, dans le public, la plus fâcheuse et la plus pénible impression, ainsi que tous les contrôleurs ont pu immédiatement le constater. Il importe de dissiper au plus tôt cette impression néfaste, entretenue tendancieusement par les adversaires — francs ou sournois — de l’impôt direct personnel. Nous affirmons calégoriquement qu'il est faux de dire : « Paye l'impôt qui veut ». Les personnes qui auraient la naïveté de céder à cette illusion, risqueraient d'en constater, à leurs dépens, la mensongère inanité.
Mais, si le contrôle des déclarations est maintenant une réalité langible, il nous faul cependant bien reconnaître qu'il présente de graves lacunes et qu’il est susceptible, encore, de bien des perfectionnements. | . Ces perfectionnements sont de deux ordres : législatifs et techniques.
1° Les perfectionnements législatifs qui s'imposent sont ceux destinés à réprimer :
a) Les évasions légales, c'est-à-dire celles qui résultent des déclarations non conformes au revenu réel, mais régulières quand .même par suile de la faculté laissée au déclarant de faire état d'un revenu Jorfailaire foncier ou agricole (voire même commercial) très inférieur au revenu véritable. Il faut, ou supprimer le forfait, ou en reviser les bases.
b) Les évasions frauduleuses, qui se manifestent clandestinement el auxquelles les textes actuels, notoirement insuffisants,
Le ‘a a Re Loucheur, dépulé, séance de la Chambre du 7 novembre 22, J, O., durs, p. 2982. ;
eue
donnent trop de facilité, évasions qui se produisent principalement en matière de revenus de valeurs et capitaux mobiliers el de bénéfices des professions non commerciales.
2° Les perfectionnements techniques qui sont fonction, dans une certaine mesure, des perfeclionnements législatifs, mais ne sont pas indissolublement liés à eux.
L'intensification des moyens de contrôle soulève, cependant, une question importante. On dit que l'impôt général sur le revenu, tel qu'il est appliqué actuellement, est inquisilorial et vexatoire. Augmenter les moyens de contrôle, n'est-ce pas accroître corrélativement l'inquisition et la veæation ? N'est-ce pas, pour tout dire, attenter au grand principe de la liberté individuelle auquel nous sommes tant attachés?
Il serait puéril de prélendre que l'impôt général sur le revenu peut fonctionner sans un minimum d'« inquisilion » el de « vexation », ces mots élant dépouillés, ici, de l’acceplion péjoralive qu'on leur attribue généralement. Il exige le contrôle de la déclaration. Or, tout contrôle est, par nature, nous dirions même par définition, imprégné d'inquisition et de vexation. Le contrôlé, en quelque matière que ce soit, doit nécessairement abdiquer une portion de sa liberté individuelle au profit du contrôleur, faute de quoi la tâche de ce dernier serait irréalisable. En soi, l'impôt général sur le revenu est donc fatalement inquisitorial et vexatoire dans une certaine mesure el l'accroissement des moyens de contrôle ne peut qu'augmenter ce caractère.
Aussi la véritable question n'est-elle pas là. Il s'agit, en réalité, de rechercher si ces mesures inquisitoriales et vexatoires — intrinsèquement condamnables — se justifient praliquement el théoriquement et si, dans l'ensemble, elles constituent un pro-
grès.
1° Justification pratique. — Dans notre introduction, nous avons démontré, tant en nous plaçant au point de vue de la juslice fiscale qu'à celui de la productivité, la nécessité de l'impôt
général sur le revenu dans notre fiscalité actuelle. Nous avons, en outre, posé le postulal qu'il n'est pas d'impôt général sur le revenu sans déclaration et qu’il n'est pas de déclaration sans contrôle. Il nous suffit d'ajouter, maintenant, qu'il n’est pas de contrôle sans inquisition el vexalion.
Ainsi, l'impôt général sur le revenu, qui est nécessaire, comporte aussi nécessairement l'utilisation de mesures inquisitoriales et vexaloires. Nous arrivons donc, de déduction en déduction, à cette conclusion que ces mesures constituent un mal nécessaire. Elles se justifient, pratiquement, par leur nécessité même. Dans l'état actuel de notre situation financière, il serait impossible
qu’elles n'existassent pas.
2° Justification théorique. — Il est universellement admis que le pouvoir social a le droit de contraindre l'individu à l'observalion des règles légales régulièrement prises.
Mais le pouvoir social n'est-il pas tenu, en édictant ces règles, de respecter les droits « naturels et imprescriptibles » de l’homme ?
Les philosophes du XVII siècle l'affirmaient. Ce fut la doctrine individualiste de la Révolution, doctrine qui domine encore notre droit positif actuel.
Depuis un certain nombre d'années, celte théorie du droil individuel — qui a eu son utilité en ce qu'elle a permis de soumettre l’Elat à la règle de droit — cède peu à peu la place (en France et à l'étranger) à la théorie du droit social. Les droits individuels ne sont plus considérés comme naturels, invariables, intangibles. Ils sont basés sur la solidarité et l'interdépendance sociales. Dans l'antagonisime qui existe
— entre l'individu et l'Etat, l'individu ne doit pas nécessairement l'emporter ; dans l'intérêt de la société même, le pouvoir social doit, au contraire, prédominer.
Cette doctrine, que nous ne faisons qu'esquisser, est actuellement'en voie de gestation. Elle pénètre, depuis quelques années, dans toutes les branches de la science du Droit, notamment en droit administratif (expropriation pour cause d'utilité publique, p.ex.), en législation industrielle (réglementation du ‘travail,
p. &r.), même en droit civil (théorie de la Ie à! de la faule, p. ex.). Cette « socialisation du droit » se manifeste aussi en droit fiscal par la théorie du fondement social de l'impôt el par l'évolution de l'idée de Justice fiscale qui appelle l'impôt pro gressif personnel, spécialement son prototype : LIRE nb - sur le revenu.
Le législateur, cédant aux exigences impératives de cette évolution, a été amené à poser le principe que l'individu doit subvenir aux charges sociales dans la mesure de son revenu global qu’ A lui appartient de déclarer. Dès lors, le pouvoir social est habilité
à prendre loutes les mesures de contrôle nécessaires pour que a
base de l'impôt soit exactement établie. C'est là une: question d'ordre public qui est d'ailleurs conforme à la conception. moderne de la liberté individuelle. Cette liberté ne consiste plus, comme le. disaient les individualistes de 1789, « à pouvoir faire
tout ce qui ne nuit pas à autrui », mais tout ce qui ne nuit pas à la vie sociale et à la liberté des autres.
Ainsi se trouvent justifiées, théoriquement el pratiquement, les mesures quelque peu inquisitoriales el vexaltoires qui accompagnent nécessairement le contrôle de la déclaration et qui, dans le fond, ne sont pas atlentatoires à la liberté individuelle bien comprise. Les honnêtes gens acceptent avec reconnaissance tous
les moyens de contrôle efficace, car ils constituent leur défense.
contre les fraudeurs. C'est précisément dans celte protection des
gens honnêtes que l'intensification des procédés législatifs et j
techniques de vérification tire sa moralilé sociale.
En réalité, le point principal du problème n'est pas d’exclure loute inquisition et vexation dans le contrôle des déclarations — ce qui serait chercher la quadrature du cercle — mais plutôt d'éviter tout arbitraire dans ce contrôle.
Or, cel arbitraire, qui avail amené la ruine de l'impôt personnel sous l'Ancien Régime, n'existe pas dans notre système actuel puisque tous les actes du contrôleur, même ceur pour l’accomplissement desquels ce fonctionnaire jouit d'un certain pouvoir d'appréciation, sont susceplibles d'un recours devant les tribu-
naux administratifs : Conseil de préfecture au premier degré, Conseil d'Etai en appel. Et l'on sait combien cette Haute juridiction, qui a forgé de toutes pièces la théorie du recours pour excès de pouvoir, est la gardienne jalouse des droits individuels.
FAinst don était donné que l'Impôt général sur le revenu
est une nécessité — aucune objection sérieuse ne peut être faite conire (à intensification rationnelle (législative et technique) des moyens. de contrôle. Cette intensification ne présente, au Cconiraire, que ‘des avantages. Nous sonmunes persuadés qu’elle permettrait de tripler, dans un avenir prochain, le rendement actuel de l'Impêt général sur le revenu qui deviendrait ainsi l'instrument prépondérant de notre fiscalité moderne désormais capable d équilibrer enfin nos budgets et de satisfaire nos aspirations de justice sociale.
Vi:
Le Président de la thèse, = E. Bouvier.
Vu :
Lyon, le 22 novembre 1033.
Le Doyen, L. JossERAND.