TEXTES LÉGISLATIFS
Loi du 15 Juillet 1914
complétée et modifiée par des lois postérieures. (Texte en vigueur au
1 Janvier 1924)
ART. 5. — Il est établi un impôt général sur le revenu.
Personnes imposables.
Arr. 6. — L'impôt général sur le revenu est dû, au 1° janvier de chaque année, par toutes les personnes ayant, en France, une résidence habituelle.
Seront considérées comme ayant en France une résidence habituelle les personnes qui Ÿ possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d’usufruitiers ou de locataires, lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives, pour une période continue d'au moins une année.
Lieu de l'imposition.
Arr. 7. — Si le contribuable à une résidence unique, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. :
Si le contribuable possède plusieurs résidences, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établis-
sement.
Imposition du chef de famille.
Arr. 8. — Chaque chef de famille est imposable tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de sa femme et des autres membres de la famille qui habitent avec lui.
LIMNOREE
Toutefois, les contribuables peuvent PÉCHAREE des impositions distinctes :
1° Lorsqu'une femme séparée de biens ne vit pas avec son Me ; ° Lorsque les enfants ou autres membres de la famille, sauf le Do tirent un revenu de leur propre travail ou d’une fortune indépendante de celle du chef de famille.
Personnes non imposables.
Arr. 9. — Sont affranchis de l'impôt :
1° Les personnes dont le revenu imposable n'excède pas la somme de 7.000 francs, majorée, s’il y a lieu, conformément à l’article 12 ci-après ;
° Les mutilés, veuves et ayants droit des morts de la grande guerre pour les pensions dont ils sont titulaires en vertu de la loi du 31 mars 1919 ;
3° Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques étrangers, ainsi que les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français.
Revenu net imposable.
ART. 10. — L’impôt est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé, eu égard aux propriétés et capitaux que possède ce contribuable, aux professions qu’il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit, ainsi qu'aux bénéfices de toutes occupations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction
° Des intérêts des emprunts et dettes à sa charge :
° Des arrérages de rentes payées par lui à titre robe ; 3° De tous impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui ; 4° Des pertes résultant d’un déficit d'exploitation dans une
entreprise agricole, commerciale ou industrielle.
Le revenu imposable correspondant aux diverses sources de revenus énumérés ci-dessus est déterminé chaque année d’après leur produit respectif pendant la précédente année.
En ce qui concerne les revenus soumis à un impôt spécial établi