SUIS
par voie de rôles, le contribuable a la faculté de les évaluer d'après les règles fixées pour l’assielte de cet impôt spécial.
Revenu des personnes non domiciliées en France,
ART. 11. — En ce qui concerne les personnes non domiciliées en France, mais y possédant une ou plusieurs résidences, le revenu imposable est fixé à une somme égale à sept fois la valeur locative de cette ou de ces résidences, à moins que les revenus tirés par le contribuable de propriétés, exploitations ou professions, sises ou exercées en France, n’atteignent un chiffre plus élevé, auquel cas ce dernier chiffre sert de base à l'impôt.
Abatliements de revenu.
Arr. 12. — Les contribuables mariés ont droit, sur leur revenu annuel, à une déduction de 3.000 francs.
La même déduction est accordée, en cas de décès de l’un des époux, au conjoint survivant non remarié et ayant à sa charge un ou plusieurs enfants issus du mariage.
En outre, tout contribuable à droit, sur son revenu annuel, à une déduction de 1.500 francs par personne à sa charge si le nombre des personnes à sa charge ne dépasse pas cinq.
Toutefois, pour chaque enfant au-dessous de vingt-et-un ans, resté à la charge de ses parents, et pour chaque personne au-delà de la cinquième, quel que soit son âge, la déduction sera portée à 2.000 francs.
Personnes à la charge.
AnT. 13. — Sont considérées comme personnes à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :
1° Les ascendants âgés de plus de soixante-dix ans ou infirmes ; toutefois cet âge est abaissé à soixante ans à l'égard des femmes veuves vivant sous le même toit que leur fils ou leur fille, à leur charge exclusive.
2° Les descendants ou enfants par lui recueillis, s'ils sont âgés de moins de 21 ans ou s'ils sont infirmes.
Calcul de l'impôt.
ART, 14, — Chaque contribuable est taxé seulement sur la por-