FORCE PROBANTE ATTAGHÉE À LA DÉCLARATION
Il résulte nettement de l'examen approfondi des textes en vigueur que la déclaration, régulièrement souscrite, bénéficie d'une présomption légale d’exactitude.
Cette présomption se dégage, notamment, de l’article 17 de Ja loi du: 15 juillet 1914 qui, après avoir donné au contrôleur le droit de rectifier la déclaration et institué, sur ce point une procédure . contradictoire, dit que, si le désaccord persiste et si une réclamation est introduite, « le tribunal saisi du litige apprécie les motifs invoqués par l'administration et par le contribuable et fixe la base d'imposition, la charge de la preuve incombant à l'administralion. »
Conséquent avec lui-même, le législateur, a, dans le même articie (rectifié par l’article 5 de la doi du 30 décembre 1916) donné au contrôleur le droit de demander au contribuable non des justificalions (ce qui eût été renverser le fardeau de la preuve), mais seulement des éclaircissements, sauf dans des cas limitativement spécifiés.
Ainsi donc, la loi, en dispensant le déclarant de toute preuve au sujet des énonciations de sa déclaration, attache bien à ce doeur ment une présomption d'exactitude, et lui confère, par cela même, une valeur juridique. Le déclarant a le droit — théoriquement du moins, car la pratique, ainsi que nous le verrons, esi un peu différente — de faire figure de défendeur au procès, bien que ce soit lui qui prenne l'initiative de l'instance ; il peut rester dans l'expectative, et se retrancher derrière la foi que la loi attache à sa déclaration dûment souscrite.
Quel est le degré de force probante de cette présomption légale ? Ici, la réponse est expressément indiquée par les termes précités de l’article 17. Il ne saurait y avoir une présomption irréfragable ou absolue (juris et de jure), puisque de pareilles présomptions n'admettent pas la démonstration du contraire. Nous sommes en présence d’une présomption relative (juris tantum) qui ne fait foi que jusqu’à preuve du contraire (art. 1352 du Code civil).
En résumé, la valeur juridique de la déciaration réside dans le fait que ses énonciations sont réputées conformes à la réalité ; elles demeurent valables tant que l'Administration n'a pas établi, d'une façon certaine, leur inexactitude. |
Remarquons d’ailleurs que, si la déclaration, toujours supposée régulièrement souscrite, fait foi pour le contribuable, la jurisprudence a décidé, très logiquement, qu'elle faisait aussi foi contre lui, dans la même mesure.
Un arrêt du Conseil d'Etat, du 16 février 1923 (Bull. Dup. 1923, p. 164) dispose en effet que « l'expiration des délais de déclaration ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable du droit de contester, après l'émission du rôle et dans les délais légaux de réclamation, les bases de son imposition, alors même que celle-ci aurait été établie sur le chiffre du revenu déclaré, et l'intéressé peut, à charge par lui d'apporter toutes justifications de nature à faire la preuve du chiffre exact de son revenu, réclamer un dégrèvement, en cas d’omission d'une charge déductible telle que l’amortissement d’un immeuble. »
La même décision avait été prise, aussi, par le Conseil d'Etat dans un précédent arrêt du 22 décembre 1922 (Bull. Dup. 1923, P. 71) qui, après avoir déclaré recevable une réclamation présentée par le contribuable imposé conformément à sa déclaration s'exprime ainsi : « Mais il appartient à ce dernier d'apporter toutes les justifications de nature à faire la preuve du chiffre exact de son revenu, s’il réclame un dégrèvement, soit en cas d'erreurs
commises à son préjudice dans le chiffre des revenus déclarés, soit en Cas d’omission de charges déductibles. »
Il résulte de cette jurisprudence que la présomption légale d'exactitude qui s'attache à la déclaration du contribuable est opposable, non seulement à l'Administration, mais aussi au déelarant lui-même. S'il s'aperçoit qu'il a commis une erreur dans sa déclaration (sauf, bien entendu, une erreur purement matérielle), il doit en fournir la preuve.