‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 23 sur 200 · FONDEMENT DE CETTE VALEUR JURIDIQUE · texte numérisé non relu

FONDEMENT DE CETTE VALEUR JURIDIQUE

Sur quoi repose cette présomption légale d’exactitude attachée à la déclaration ? Pourquoi le législateur a-t-il décidé que les allégations du contribuable devaient être considérées, a priori, comme sincères ? | |

Juridiquement cela ne s'explique pas. Le contribuable est le débiteur du Trésor. Le chiffre de son revenu global est la mesure de sa dette. Il est contraire au droit commun de laisser au débiteur le soin de fixer lui-même la quotité de son dû. Le créancier, normalement, participe avec des droits identiques à ceux de débiteur, à la détermination du montant de sa créance. Ce n’est qu’à la suite d’un débat contradictoire que s'établit le consentement des parties, condition d'existence du contrat.

Ces principes de droit privé ne sauraient, évidemment, être transportés à la lettre dans le domaine du droit public. En matière fiscale, notamment, les deux parties ne traitent pas d’égale à égale. Le Trésor, qui est l’une des personnifications de cette autre entité : la Puissance publique, a des pouvoirs de coercition exorbitants du droit commun. Tout semblerait donc indiquer que, dans la matière qui nous occupe, le Trésor, renrésenté par les fonctionnaires de l'Administration compétente, fut traité, non pas sur un pied d'égalité avec le contribuable comme J'indiauerait le droit privé, mais en supérieur ainsi que l’exigerait le droit public.

La conséquence juridiane aui découle de cette analvse est que. contrairement à ce aue le législateur a établi, c’est le déclarant qui devrait être tenu d’annorter la preuve des énonciations contenues dans sa déclaration. Ce document ne devrait avoir aue la valeur d’une simnle indication, et le contribuable devrait être tenu de produire, À son sujet, toutes les justifications nécessaires pour permettre d’en apprécier l'exactitude. Aïnsi le dernier mot serait, comme il convient en matière d’imnôt, au pouvoir social.

On à essayé de faire découler logiquement la présomption Jégale

du fait que la déclaration était obligatoire (1). Nous avouons ne pas comprendre en quoi l'obligation d'avoir à souscrire une déclaration (condition de forme) implique nécessairement une présomption d'exactitude en faveur du contenu de celte déclaration (condition de fond). Cette explication, qui renferme ceperdant quelques parcelles de vérité, nous paraît insuffisante.

Il y avait une façon de rendre explicable juridiquement cette présomption d’exactitude. Elle eût consisté à exiger que la déclaration fût souscrite sous la foi du serment.

Que se passe-t-il dans l'état actuel ? a

Le contribuable appose sa signature au-dessous d'une mention imprimée, ainsi libellée : « Les indicalions consignées sur la présente déclaration sont certifiées exactes par le soussigné ». Gette altestalion de sincérité est toute platonique puisqu'il n'existe pas de sanctions pour en garantir l'exactitude. La sanction, serait-on tenté de croire, se trouve dans les pénalités fiscales consécutives au rehaussement du chiffre déclaré. C’est là une toute autre affaire et toute confusion doit être dissipée. Nous parlons, en ce moment, uniquement d’une sanction qui alleindrait, le cas échéant, le déclarant pour le fait d'avoir prétendu, à tort, que sa déclaration était exacte. Cette sanction n'existe pas, et de là découle, précisément, l'impossibilité de justifier, juridiquement, la présomption légale accordée gratuitement au cs à

Il n’en aurait pas été de même, si, au lieu de la formule précitée, dont l’absence n’est d’ailleurs pas une cause de nullité de la déclaration, le législateur avait prévu une certification analogue à celle qu'il a instituée en matière de déclaration de mutation par décès par les articles 7 et 8 de la loi du 18 avril 1918. Voici le texte de ces articles

€ Arr. 7. — Toute déclaration de mutation par décès... sera terminée par une mention ainsi conçue

« Le déclarant affirme sincère et véritable la présente dés es ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l’article 8 de la présente loi, que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères, qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie. »

Arr, 8. — Celui qui aura formulé frauduleument les affirma-

Lt

(1) Voir Gaston Jrzr: Cours élémentaire de science des Finances, édition 1909, p. 695.

tions prescrites par l'article-qui précède, sera puni des peines portées à l’article 366 du Code pénal. »

Ainsi, en matière de déclaration de mutation par décès, l'affirmation de sincérité est sanctionnée par les peines du faux serment instituées par l’article 366 du Code pénal (x).

Si le législateur avait prévu pour la déclaration relative à l'impôt général sur le revenu une certification analogue sanctionnée pareillement, il aurait incorporé, par cela même, une présomption légale d’exactitude à l'affirmation du déclarant. C'eût été conforme aux principes juridiques.

Le législateur, n'ayant pas cru devoir le faire, il s'ensuit, comme nous avions à le démontrer, que la présomption légale actuellement existante ne se justifie pas scientifiquement.

Alors, pour quelles raisons a-t-elle été établie ?

. Nous pensons qu’il ne faut les chercher que dans une question d'opportunité. Afin d’acclimater le plus rapidement possible notre nouvel impôt, le législateur a voulu encourager les contribuables à souscrire d'eux-mêmes, spontanément, leurs déclarations. Sans doute, c’est pour eux une obligation sanctionnée par des pénalités fiscales. Maïs toute pénalité est un moyen a posteriori, à caractère répressif. Il était préférable de trouver un moyen préventif et d'employer la méthode de persuasion. C’est ainsi que le législateur a été amené à accorder une présomption d’exactitude à toute déclaration spontanément et régulièrement souscrite, disposition qui a encouragé les déclarants — sinon à rédiger des déclarations sincères (le contraire pourrait valablement être soutenu) — du moins à produire une déclaration.

La valeur juridique attachée actuellement à Ja déclaration régulièrement souscrite n’a donc pas un fondement scientifique. Elle est un cadeau gratuit fait, par la loi, au contribuable : c’est une prime à la déclaration.

S'il le fallait, on trouverait encore une preuve de ce que nous avançons dans le fait que cette présomption d’exactitude n'existe pas lorsque le contribuable produit tardivement sa déclaration. Ce

(1) Cet article est ainsi concu: « Celui à œui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et oui aura fait un faux serment, sera puni d’un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 100 francs à trois mille francs. Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 42 du présent Code (droits civiques, civils, et de famille) pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, et être placé sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. »

document n'a plus alors que la valeur d’un simple renseignement dont le contrôleur peut ou non tenir compte dans la fixation de la base imposable. Si cette base est supérieure au revenu global déclaré hors délai, le contribuable ne peut juridictionnellerent en obtenir la réduction qu'à charge par lui, d'apporter la preuve de l'exactitude de ses assertions.

Il semble donc bien qué la faveur attachée légalement à la déclaration régulière, ne soit qu’une nresure de persuasion destinée à faciliter l'application de notre nouvel impôt. Cette mesure nous paraît transitoire. L'évolution de la législation et de la technique fiscale devra nécessairement se produire dans Je sens d’une meilleure application des véritables principes juridiques hors desquels aucune institution n'est viable. |

Le législateur aura le choix entre deux systèmes :

1° Ou maintenir la présomption légale d’exactitude de la déclaration, mais en déférant le serment au contribuable :

2° Ou, si la formule de certification est maintenue sans sanction, Supprimer la présomption d'exactitude (comme dans la déclaralion produite en vue de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux) et accorder aux représentants du Trésor le droit de demander des justifications sur toutes les énonciations de la déclaration, les tribunaux administratifs étant d’ailleurs chargés d’apprécier souverainement si les justifications demandées ne constituent pas un abus de droit et si celles produites sont ou non suffisantes. |

Page 1