CHAPITRE I
L'agent chargé de la vérification : le Contrôleur
des Contributions directes -
SECTION Î
À quelles autorités convient-il de confier le contrôle
des déclarations ?
La question de savoir à quelles autorités il convient de confier le travail si délicat du contrôle des déclarations a toujours provoqué des discussions fort animées. Cette question, en effet, est d’une importance capitale en la matière. Suivant qu’elle est résolue d’une façon ou d’une autre, l'impôt général sur de revenu prend telle ou telle orientation et l'idéal qu'il est réputé poursuivre apparaît plus ou moins lointain.
La loi a donné à cette question la solution qui nous paraît la plus satisfaisante et cest précisément pour justifier cette opinion que nous croyons utile de rappeler brièvement les avantages et les inconvénients des divers systèmes qui s'offraient au choix du législateur, ù
Tous ces systèmes, dont le nombre est imposant, peuvent se rattacher à trois types que nous allons tour à tour examiner.
PREMIER SYSTÈME : VÉRIFICATION CONFIÉE À UNE COMMISSION LOCALE COMPOSÉE DE REPRÉSENTANTS DES CONTRIBUABLES.
La composition de cette commission locale.est susceptible de modalités très différentes. On peut concevoir une commission par commune dont les membres seraient : soit élus directement par tous les électeurs ou simplement par une certaine catégorie de contribuables ; soit désignés par le Conseil municipal dans son sein ou en dehors ; soit nommés d'office par le Préfet : soit enfin recrutés Comme les répartiteurs actuels, c’est-à-dire choisis par le Préfet sur une liste double dressée par le Conseil municipal. On peut aussi concevoir une commission analogue par canton ou par arrondissement, voire même par département.
Mais quelle que soit la composition de cette commission, il est évidemment nécessaire de lui adjoindre un technicien, en l'espèce un fonctionnaire des Finances, pour diriger son travail et maïntenir l'observation des dispositions légales.
Ceci posé, les partisans de ce système font surtout valoir les arguments suivants :
1° C’est un système déjà en vigueur dans divers pays étrangers, notamment en Angleterre, en Prusse, en Autriche. Ces pays ne le Ho endraient pas s’il donnait de mauvais résultats.
° Dans une démocratie, il ne saurait être admis que l'assiette de ou général sur le revenu soit confiée uniquement à des agents de l'Administration sans qué les contribuables, représentés par quelques-uns d’entre eux, aient un droit de regard sur Îles opérations administratives. Si non, les contribuables n'auraient aucune garantie.
3° La Commission faciliterait la tâche de l'agent de l'Administration et lui permettrait de n’oublier aucun redevable.
Ces arguments sont loin de nous convaincre. Nous leur opposons les suivants
1° L'exemple des pays étrangers n’est pas favorable à ce système : « Je sais d'expérience personnelle, disait M. Austen Chamberlain, à la commission de réforme de l’income-tax, en 1904, que les commissaires ne sont pas du tout à Ja hauteur, ils fonf peu, ils connaissent peu, rarement l’un d'eux sait apprécier une comptabilité commerciale, » « Dans certaines localités, les commissaires