‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 4 sur 200 · PO NE · texte numérisé non relu

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tion de son revenu qui, après application des TR ver de l'article 12, dépasse la somme de 6.000 francs. .

de. 15. — Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du revenu inférieuré à 100 francs est négligée. \

L'impôt est calculé en tenant, en outre, pour nulle, la fraction du revenu qui, défalcation faite des déductions prévues à l'article 12, n'excède pas 6.000 francs, et en comptant

Pour un vingt-cinquième, la fraction comprise entre 6.000 el 20.000 francs ;

Pour deux vingt-cinquièmes, la FT comprise entre 20.000 et 30.000 francs

Et ainsi de suite, en augmentant d'un vingl-cinquième par tranche de 10.000 francs jusqu’à 100.000 francs ; par tranche de 25.000 franes jusqu'à 400.000 franes, et par tranche de 50.000 francs jusqu'à 550.000 francs ; la fraction du revenu excédant 550.000 francs est comptée pour l'intégralité.

Le taux à appliquer au revenu taxable ainsi obtenu est fixé à 50%.

Réductions pour charges de famille.

Sur F’impôt ainsi calculé, chaque contribuable à droit à des réductions pour charges de famille, selon les règles suivantes :

Tout contribuable dont le revenu net total, défalcation faite des déductions prévues à l'article 19, n'est pas supérieur à 10.000 . franes a droit à une réduction d'impôt de 7,50 % pour chaque personne à sa charge jusqu'à la deuxième, et de 15 % pour chacune des autres personnes à partir de la troisième.

Tout contribuable dont le revenu, défalcation faite des déductions prévues à l’article 12, est supérieur à 10.000 francs a droit à une réduction d'impôt de 5 % pour chacune des trois premières personnes à sa charge, et de 10 % pour chacune des autres personnes à partir de la quatrième, sans que, toutefois, le montant total de cette réduction puisse excéder 2.000 francs par personne à la charge du contribuable.

Déclaration.

ART. 16. — Les contribuables passibles de l'impôt sont tenus de souscrire une déclaration de leur revenu, avec | indication, par nalure de revenu, de éléments qui le composent,

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Ils fournissent dans leur déclaration toutes indicalions nécessaires au sujet de leurs charges de famille.

Ils doivent, en outre, pour avoir droit au bénéfice des déductions prévues à l’article ro, indiquer dans leur déclaration le chiffre et la nature des dettes et pertes qu'ils ont déduites de leur revenu global en vertu de l’article 10.

Les déclarations sont rédigées sur ou d’après des formules dont la teneur sera fixée par un règlement d'administration publique.

Elles sont reçues dans les deux premiers mois de chaque année. Toutefois, les commerçants et industriels qui rentrent dans, la

catégorie visée à l’article 4 de la loi du 3r juillet 1917 et qui, au cours de l’année antérieure à celle de l'imposition, ont clos leur exercice comptable pendant le mois de décembre, sont admis à produire leurs déclarations jusqu’au 31 mars suivant.

Le contribuable qui ne renouvelle pas sa déclaration est considéré comme ayant maintenu sa déclaration précédente.

Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées au contrôleur des contributions directes, qui en délivre récépissé.

Vérification des déclarations. — Rectification.

Aur. 17. — Le contrôleur vérifie les déclarations. IT peut demander au contribuable des éclaircissements. Il à Ie droit de rectifier les déclarations ; mais, dans ce cas, il adresse au contribuable, avant d'établir la matrice du rôle, l'indication des éléments qui serviront de base à son imposition, l'invite à se faire entendre ou à faire parvenir son acceptation ou ses observations et à fournir, s’il y a lieu, les justifications utiles au sujet des déductions qu'il demande par application des articles 10, 12 et 15. Si le désaccord persiste, le contribuable conserve le droit de réclamer par la voie contentieuse, après la publication du rôle.

Réparation des insuffisances.

Lorsqu'une insuffisance du revenu déclaré aura été constatée par l'administration après l'établissement du rôle, la cotisation correspondant à cette insuffisance pourra être réclamée au con- 4ribuable soit dans l’année même, soit au cours des cinq années suivantes.

Si une réclamation est introduite, le tribunal saisi du litige apprécie les motifs invoqués par l'administration et par le contri-

es

buable et fixe la base d'imposition, la charge de la preuve incombant à l'administration.

Sanclions.

Arr. 18. — Le montant de l'impôt sera majoré de 10 % pour le contribuable qui n'aura pas souscrit de déclaration, dans le délai prévu par l'article 16.

Le contribuable qui n'a déclaré qu'un revenu insuffisant est tenu, s'il n'établit sa bonne foi, de verser, en sus des droits afférents au montant réel de son revenu imposable, une somme égale au quadruple de la partie de ces droits correspondant au revenu non déclaré. Toutefois le droit en sus n'est applicable que si l’insuflisance constatée est supérieure au dixième du revenu impo-

sable.

Taxalion d'office.

AuT. 19.— Tout contribuable qui s’est abstenu de faire sa déclaration ou de répondre à la demande d'éclaircissements du contrôleur est taxé d'office.

En cas de désaccord avec le contrôleur, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été ainsi assignée qu’en apportant toutes les justifications de nature à faire la preuve du chiffre exact de son revenu, et il supporte la totalité des frais de l'instance, y compris ceux d'expertise. Toutefois, au cas où son revenu, établi par la juridiction compétente, ne serait pas supérieur de plus de ro % au chiffre de revenu produit par lui, ces frais incombent à l'Etat.

Reprise après décès.

Anr. 20. — En cas d'absence ou d'insuffisance de déclaration ou de taxation constatée à l'ouverture d’une succession, le Trésor opérera le recouvrement des impôts non perçus, majorés comme il est dit à l’article 18.

Rôles el recouvrement.

ART, 21. — Les rôles de l'impôt général sur le revenu sont éta-

; HAT blis et le recouvrement en est poursuivi comme en matière de contributions directes.

En cas de déménagement du contribuable hors du ressort de Ja perception, comme en cas de vente volontaire ou forcée, l'impôt est immédiatement exigible pour la totalité de l'année courante.

Réclamalions.

ART. 22. — Les réclamations relatives à l'impôt général sur le revenu sont présentées, instruites ct jugées comme en matière de contributions directes.

Toutefois, ces réclamations sont jugées et les décisions prononcées en audience non publique.

Correspondance. ;

| Anr. 23. — Tous avis et communications échangés entre les agents de l'administration ou adressés par eux aux contribuables et concernant impôt sur le revenu doivent être transmis sous enveloppe fermée.

Les franchises postales et les taux spéciaux d’ affranchissement reconnus nécessaires seront concédés ou fixés par décret.

Secret professionnel.

Est tenue au secret professionnel, dans les termes de l’article 378 du Code pénal, et passible des peines prévues audit article, toute personne appelée, à l’occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l'établissement, la perception ou le contentieux de l'impôt.

Extraits des rôles.

ART. 24. — Les contribuables ne sont autorisés à se faire délivrer des extraits des rôles de l'impôt général sur le revenu, suivant les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux contributions directes, qu’en ce qui concerne leurs propres cotisations.

Règlement.

Arr, 25, — Un règlement d'administration publique fixera les

In

mesures d'exécution nécessaires pour l'application des dispositions des articles 5 à 24 de la présente loi (1).

Loi du 25 Juin 1920. (Extrait)

Arr. 9. — Le ‘montant de l'impôt général sur le revenu est majoré de 25 % pour les contribuables âgés de plus de 30 ans qui sont célibataires ou divorcés et qui n’ont aucune personne à leur charge.

Le même montant est majoré de 10 % pour les contribuables âgés de plus de 30 ans, mariés depuis deux ans au 1* janvier de l’année de l'imposition, lorsque, à la même date, ces contribuables n’ont pas d'enfant et se trouvent n'avoir aucune personne à leur charge. |

Les dispositions ci-dessus ne sont pas DCS aux contribuables des catégories visées, titulaires d'une pension prévue par la loi du 31 mars 1919 pour une invalidité de 4o % et au-dessus, ni aux contribuables dont tous les enfants sont morts à la guerre.

(D) Les dispositions du décret portant règlement d'administration publique en date du 17 janvier 1917 qui se rapportent au contrôle de la déclaration seront indiquées dans le corps de l'ouvrage,

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