NATURE DE LA FONCFION DU CONTRÔLEUR DES (CONTRIBUTIONS . DIRECTES
En droil administratif on à coutume d'établir un assez grand nombre de classifications des fonctionnaires. Le contrôleur des contributions directes à généralement, dans chacune de ces classifications, sa place marquée d'une façon précise. Aïnsi, il est incontestable que cet agent est un fonctionnaire de carrièré, un fonctionnaire nommé, un fonctionnaire rétribué, un fébélion paire non politique, un fonctionnaire administratif. Il est incontestable’ aussi qu'il appartient à la catégorie des fonctionnaires d'Etat, bien que son concours soit utilisé pour Fétablissement des impôts départementaux et communaux.
Dans certaines classifications, cependant, on éprouve, à priori, quelques hésitations pour attribuer au contrôleur sa véritable
place. Ainsi, cet agent est-il un fonctionnaire d'autorité où un fonctionnaire de gestion ?
Les impôts étant établis pour le compte de l'Étai pérsonné morale, on est tenté, au premier abord, de ranger le contrôleur parmi les fonctionnaires de gestion, d'autant plus qu'en matière d'impôts directs l’acte d'autorité est accompli par le Préfet qui rend les rôles exécutoires par un arrêté collectif (opération désignée sous le nom d'émission des rôles).
Si cependant on analyse les procédés d’assiette des impôts directs, notamment ceux des nouveaux impôts, on découvre que 16 contrôleur possède un pouvoir propre — sur lequel nous reviendrons un peu plus loin — pouvoir qu’il exerce dans certains cas limitativement fixés par la loi. Ce pouvoir, cependant, ne nous paraît pas de nature à faire considérer le contrôleur comme un fonctionnaire d’autorité, la compétence d'un tel fonctionnaire s'étendant à l’accomplissement d'actes individuels ou collectifs de puissance publique. :
A vrai dire, le contrôleur — comme un grand nombre d'autres fonctionnaires — n’est, ni un fonctionnaire d'autorité, ni un fonctionnaire de gestion (ce qui permet d'affirmer que cette classification est vicieuse car elle n'est pas générale). Le contrôleur fait partie des fonctionnaires ayant le pouvoir de décision, pouvoir qui se révèle notamment dans le droit que possède cet agent de rectifier les déclarations, de taxer d'office, d'exiger des éclaircissements et justifications, de se faire représenter les documents
- comptables et livres de commerce, d’infliger des pénalités.