ETENDUE DU POUVOIR HIÉRARCHIQUE
Le pouvoir propre que le contrôleur tient de la loi soulève une question délicate relative à l'étendue du pouvoir hiérarchique qui domine la fonction.
Dans toutes les Administrations publiques, il existe une hiérarchie qui est « la subordination de plusieurs personnes les unes aux autres, suivant un gradation d'autorité, de sorte que chaque personne est soumise à l’autorité du supérieur, lui doit obéissance ef a autorité sur la personne du degré inférieur » (x).
La question qui se pose est celle de savoir comment s’accommode le pouvoir propre du contrôleur avec son devoir d'obéissance hiérarchique.
Ce pouvoir, dans son acception la plus absolue, permet au supé- Fine de disposer
* De la personne du fonctionnaire (droit de nomination, de matation de promotion, etc...)
° De l’activité du fonctionnaire (heures de service, congés, de et nature du travail à fournir, etc.)
3° Du jugement du subordonné de dres impératifs donnés par le supérieur).
Certaines fonctions publiques (armée et marine, par exemple) sont très hiérarchisées en ce qu'elles comportent les trois éléments du pouvoir hiérarchique. Mais la grande généralité des fonctions publiques, fortement hiérarchisées quant aux deux pre- .miers éléments, laissent libre le jugement et le pouvoir d'appréciation du subordonné.
(4) M. Roucten, professeur de droit admimistralf général à l’Université de Lausanne (Suisse). Dans ce paragraphe, nous nous sommes plusieurs fois inspirés des AFTER généraux développés, à son cours, par cet éminent maître.
Le contrôleur des contributions directes entre dans cetie seconde catégorie. Le pouvoir hiérarchique, qui domine sa fonction s'exerce d’une façon absolue sur les deux premiers éléments, mais non sur le dernier. S'il n’en était ainsi, ce pouvoir serait incompatible avec le pouvoir propre confié au contrôleur par le législateur. L'ordre, en effet, lie la volonté du subordonné et la remplace par la volonté. du supérieur. Or, la compétence attribuée expressément par la loi au contrôleur ne peut être ni déléguée, ni répudiée, ni absorbée, comme nous l'avons déjà dit. C'est une prérogative personnelle confiée, non à l’homme, mais à la fonction. La loi a voulu, par cela même, assurer l'impartialité du contrôleur, le soustraire à toutes les influences qui pourraient peser sur ses décisions. Par ce côté, il s'apparente aux magistrats qui sont hiérarchisés dans une certaine mesure pour la nomination, l’avancement, etc., mais qui ne peuvent recevoir du ministre aucun ordre touchant à l’accomplissement de leur mission. Pour donner plus de garanties aux justiciables, on a même conféré aux magistrats l’'inamovibilité, terme d’ailleurs mal choisi car, si un magistrat ne peut jamais être révoqué hiérarchiquement, il peut l'être . disciplinairement. On n'est pas allé jusque là pour les contrôleurs car la justice fiscale — qu’ils sont chargés de faire observer — est, dans notre état social, moins essentielle que la justice ordinaire. Le rapprochement, cependant, s’imposait.
En ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées en propre, de contrôleur ne relève donc pas du pouvoir hiérarchique, mais de sa conscience et, éventuellement, du pouvoir juridictionnel (tribunaux administratifs). Pourvu qu'il observe les dispositons légales et, le cas échéant, les formes prescrites, cet agent arrête les bases d'imposition à l'impôt général sur le revenu en toute indépendance et sous sa seule responsabilité. Ses supérieurs peuvent lui donner des instructions générales, lui soumettre des propositions, lui donner l’ordre d'orienter ses investigations dans tel ou tel sens, lui faire des observations, voire même l'inviter à modifier une évaluation ; mais ils ne peuvent pas absorber son pouvoir en se substituant à lui pour rectifier d'office le chiffre du revenu global arrêté conformément à la loi. Seule, répétons-le, la juridiction contentieuse tient ce pouvoir de la loi. Le Préfet même, à qui est dévolue la fonction de rendre les rôles exécutoires, ne saurait les modifier sans commettre un excès de pouvoir.
Ainsi se trouve réfuté l’un des reproches — à la vérité puéril — que les adversaires des impôts personnels adressent à l'Impôt général sur le revenu. D’après eux, cet impôt serait un-instrument,
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dangereux pour les libertés individuelles, qu'une majorité an pouvoir pourrait utiliser à des fins politiques. Cette hypothèse serait irréalisable puisque le Préfet, fonctionnaire politique représentant un Gouvernement passager, ne.peut rien contre le pouvoir propre du contrôleur, fonctionnaire non politique de l'Etat durable. La hiérarchie n'entre pas ici en jeu.
La conclusion est que la garantie du contribuable réside dans l'indépendance de jugement du contrôleur, condition essentielle de son impartialité. Il est d'ailleurs de tradition, dans d'Administration des Contributions directes, de respecter l'indépendance dont nous parlons.
in, SN TUE RTE MERS