NÉGESSITÉ D'UN DOSSIER UNIQUE PAR CONTRIBUABLE
L'impôt général sur le revenu, impôt personnel par excellence, est établi en une cote unique au lieu du domicile du contribuable ou de sa principale résidence. Le contrôleur qui a ce lieu dañis son ressort est seul compétent pour déterminer le revenu global imposable, revenu formé, rappelons-le, de la totalisation des gains et revenus de toute sorte et de toute provenance.
Pour apprécier cette capacité contributive globale du contribuable, le contrôleur doit réunir le plus grand nombre possible de données certaines ou même de simples renseignements provenant, soit de ses recherches et investigations personnelles, soit de celles de ses collègues disséminés sur toute l'étendue du territoire français.
Dans le chapitre suivant, nous examinons à quelles sources ces renseignements sont recueillis. Bornons-nous, pour l'instant, à dire que tous ces renseignements concernant un même contribuable sont centralisés au lieu de l'imposition, réunis aux déclarations produites par l'intéressé et, le tout, classé ‘dans un dossier unique tenu par le contrôleur compétent.
Un dossier individuel est ouvert
1° Pour tout contribuable ayant, dans la division de contrôle, sa résidence unique ou principale et assujetti à l’un quelconque ou à plusieurs des impôts cédulaires et à l'impôt général :
2° Pour tout contribuable non encore imposé, mais dont la
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tation au regard de ces impôts motive une Ne “ES art..226): : ri |
-:Remarquons que le lieu de l'imposition est le même UE l'impôt général et pour les divers impôts cédulaires, tous établis au domicile, sauf cependant en ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux qui est établi « au nom de chaque- exploitant, pour l’ensemble de ses entreprises exploitées en France, au siège de la direction des entreprises, ou, à défaut, au lieu du principal établissement » (Loi du 31 juillet 1917, art. 3;. Ce lieu peut être différent de celui du domicile où est établi l'impôt général, En dehors de ce cas, qui nécessite l'ouverture de deux dossiers (l’un pour l'impôt général sur le revenu, l’autre pour l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux) toutes les pièces ayant servi ou pouvant servir à à l’établissement des imposi- -tions dues par chaque contribuable se trouvent groupées dans un dossier unique, tenu par le contrôleur du lieu du domicile ou de la résidence principale.
Terminologie. — 11 nous paraît nécessaire de vider, dès maintenant, une quéstion de terminologie. Nous avons parlé, ci-dessus, de « dossier individuel ». Cette expression est la seule officielle. Elle figure notamment, dans l’Instruction de ï918 et sur les documents administratifs. C’est celle qu'il convient de retenir et ce n'est que pour ajouter une précision que nous intitulons ce chapitre : le dossier fiscal individuel. Il nous ‘arrivera d’ailleurs plusieurs fois, au cours de cet ouvrage, de désigner ce document
«par le seul mot de « dossier » ce qui n’entraînera, d’ailleurs aucune équivoque. F : di
= Les adversaires des impôts personnels qui, faute d’ arguinents, cherchent à discréditer l’Impôt général sur le revenu à coups d’ expressions péjoratives, ont lancé. dans le public, le terme de :« casier fiscal » qui amène tout naturéllement à l'esprit la pensée d'un autre « casier » dont la seule évocation est toujours pénible : le « casier judiciaire ». Ce rapprochement, que rien ne justifie, est d’un effet déplorable. L'expression de « casier fiscal », A tendancieusement, doit donc être rejetée.