‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 35 sur 200 · OÙ · texte numérisé non relu

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annexé à l'instruction de 1918. Cetle chemise porte, dans soñ angle gauche supérieur, le nom du département et celui de a commune ; au milieu, sur trois lignes distinctes, et en grosse écriture, le nom, les prénoms, la profession ; enfin, au-bas et sur la tranche de gauche, la rue et le numéro.

A l’intérieur de cette chemise principale se trouvent autant de petits dossiers que le contribuable est passible d'impôts différents. Ainsi, le dossier d’un salarié passible de l'impôt général sur le revenu est constitué : 1° par lachemise principale (mod. AiPOOAT 2° par une chemise secondaire relative à l’établissement del impôt sur les salaires ; 3° par une autre chemise secondaire pour J’assiette de l'impôt général sur le revenu. Les pièces et documents qui concernent plus spécialement l’un de ces impôts sont placés dans la chemise correspondante. Quant aux renseignements d'ordre général, ils sont classés dans un autre dossier secondaire réservé à cet effet. |

A l'intérieur du dossier principal sont insérés aussi les bulletins d'imposition dont nous aurons à parler.

CLASSEMENT DES DOSSIERS (1. art. 227).

Les dossiers individuels sont classés par commune et rangés soit dans l’ordre alphabétique des noms des contribuables, soit, pour les villes où il est procédé au recensement annuel des imposables à Ja contribution personnelle-mobilière, dans l’ordre topographique suivi pour l'exécution du recensement. |

Lorsqu'un contribuable transporte sa résidence ou son principal établissement d’un endroit à un autre dans l'intérieur de la même division de contrôle, la nouvelle adresse est substituée à l’ancienne sur les diverses pièces du dossier, dont le classement est modifié en conséquence.

Si la nouvelle résidence du contribuable est située dans une autre division de contrôle, le dossier est transmis à l'agent intéressé suivant le mode qui sera indiqué plus loin (IL. art. 229).

Les dossiers concernant des contribuables qui ont cessé d'être passibles de tout impôt pour une raison quelconque sont en principe maintenus dans le classement général, avant d'être placés aux archives, jusqu’à l'expiration de la cinquième année, suivant celle à laquelle s’applique leur dernière imposition : ils peuvent cependant en être distraits, lorsqu'il n'y a plus manifestement

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aucun intérêt à les conserver parmi les documents du service courant.

Quant aux dossiers ouverts pour les contribuables qui n'ont fait l'objet d’aucun imposition, ils sont tenus en surveillance pendant la À 5 jugée nécessaire.

TRANSMISSION DES DOSSIERS (I. art. 229).

Le dossier individuel de tout contribuable qui transporte sa résidence unique où principale hors du ressort de la division de contrôle où ellé était située doit être transmis au contrôleur du lieu où l'imposition devient susceptible d’être établie, soit à la demande de cet agent, soit d'office, par le contrôleur du lieu de l’ancienne résidence du contribuable ; la transmission est effectuée à la diligence de celui des deux agents qui est le premier informé du changement survenu.

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