BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS
: Les renseignements destinés au contrôle des déclarations el. à l'étude desquels nous consacrons le chapitre suivant, sont, relevés pe Je contrôleur sur des bulletins spéciaux, conformes au modèle
7 À, annexé à l’Instruction de 1918. :
. Ce modèle comporte, à l’angle gauche supérieur, V RTE …. l'origine (département, commune, division de contrôle du lieu où les renseignements ont été recueillis) ; à l’angle droit supérieur, l'indication de la destination (département, commune, division de contrôle du lieu où existe ile dossier individuel) ; au milieu de ces deux mentions figurent les nom, prénoms, professions et adresse du contribuable. Sur une ligne distincte est indiquée la source des renseignements. Enfin,.un grand cadre est ménagé pour l’inscription des renseignements recueillis. Le buHetin est daté et signé par le contrôleur qui le rédige.
Les bulletins de renseignements (mod. n° 7 À). sont la clé du mécanisme de Ja vérification. Ce sont eux qui documentent. le contrôleur sur tous les faits précis ayant quelque importance, Grâce à leur contexture, tous ces bulletins concernant un même contribuable viennent automatiquement converger, de toutes les directions, dans son dossier individuel. FFE
Ce résultat est d’ailleurs obtenu par le fait que chaque contrôleur s’attäche à recueillir, sur le territoire qui lui est assigné, non seulément les renseignements concernant les contribuables qu'il doit lui-même imposer, mais aussi ceux concernant des Contribuables imposables hors de sa division. Pour tous ces renseignements, il'rédige des bulletins (mod. n° 7 A) qu'il conserve ou qu'il transmet à ses LE intéressés, Ne qu'il possède ou non le dossier individuel.
(4) Sur le classement des bulletins PRROAERE voir l’article .288: de l'instruction de 1918, ,
Ainsi, en règle générale, le contrôleur chargé d'établir l'impôt, est mis d'office en possession des renseignements concernant les contribuables de sa division:et recueillis dans d’autres divisions de contrôle. Cependant, il ne doit pas manquer, de son côté, dé provoquer l'envoi de communications analogues toutes les fois qu'il a connaissance de l'existenée, "en dehors ‘de son ressort; de sources de renseignements relatifs à des contribuables dont il lui appartient” d'assurer l'imposition: Pour: cela, il fait usage: d’un bullétin de « demande de renseignements »'conforme au modèle: n°7 B,'annexé à l'Instruction de 1918 (voir artiele 215 ‘de cette Instruction), bulletin qui présente la même contexture ‘que: le modèle n° -Asauf que le cadré réservé ’à:l’inscription des rensei: gnements recueillis est supprimé et remplacé, à gauche par: ung colonne réservée à l° inscription de la demande, et à droité.par üne colonne destinée à la réponse. Ce bulletin, nmesfois rempli par le contrôleur destinataire, est done renvoyé à es pour utilisation. MecHE : TOME.
Entre lous les contrôleurs de France er existe donc; par suite de cet échange incessant «de ‘bulletins: de: renseignements, :une étroite collaboration. Au fond, 'si’le contribuable ne‘eonnaït que le contrôleur à qui il adresse sa déclaration, on peut dire que tous les autres contrôleurs participent à la vérification de cette déclaration par l'aide éventuelle qu'ils apportent à leur nes chargé de centraliser et d'utiliser toutes les données utiles:
Ainsi, le dossier individuel, comme un pôle aimanté, attire de toules parts ces bulletins de renseignements qui constituent, pour le contrôleur, une mine précieuse dans laquelle il puise:le meilleur de ses moyens de contrôle. Grâce à ces bulletins venant de tous les coins de la France (voire même de l'Algérie) le contrôleur domine l’ensemble du patrimoine du contribuable ‘et connaît toutes les sources ostensibles du revenu de ce dernier. : * QUES
La vérification du contrôleur-est d'autant plus élicacer qu'il possède, dans le dossier individuet, .des renseignements plus ’étendus: La-question qui se présente donc maintenant est celle "de savoir à quelles sources Je contrôleur puise les renseignements qui lui sont utiles et quels sont les renseignements qu'il peut ainsi obtenir. C’est ce que nous examinerons dans le chapitre suivant.
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Appendice au chapitre
La Quésrion pu CADASTRE FoRTUNES.
Le dossier individuel, Len que destiné au contrôle des déelarations relatives aux impôts sur les revenus, renferme principalement des renseignements sur le capital du contribuable. Gela s'explique par le fait que le revenu est le plus souvent fonction du capital ; la connaissance exacte de celui-ei permet d'évaluer très approximativement celui-là.
EH semble donc que tout dossier individuel idéalement constitué doive permettre au contrôleur de dresser le tableau complet du PART du eontribuable, tableau qui ne serait autre chose qu'un folio du cadastre des fortunes.
__ Cette opinion n'est pas entièrement exacte. En effet, la fortune des particuliers se compose : ° Des propriétés immobilières ;
2° Des valeurs mobilières ;
3° Des créances et parts d'intérêts ; 4° Des meubles meublants ;
5° Des bijoux et objets d’arts ;
6° De l'argent comptant.
Le folio du cadastre des fortunes, doit donner pour chaque personne, la description et l'évaluation de tous ces capitaux.
Le dossier individuel satisfait à son but actuel en ne donnant des renseignements que sur les capitaux productifs de revenus, c'est-à-dire, sur les trois premiers de notre énumération. Hâtonsnous d’ailleurs d'ajouter que les renseignements fournis sur ces Capitaux, par le dossier individuel, sont et resteront généralement
incomplets tant que le législateur n’adoptera pas l’une des mesures que nous préconisons par la suite relativement aux valeurs mobilières au porteur.
Le dossier individuel dans sort état Réel ne fournit donc pas des rensergnements suffisament complets, pour permettre, d'ores et déjà, l'établissement du cadastre des fortunes.
Cette institution, qui semble se trouver sur le chemin de notre évolution, se heurtera à des difficultés téchniques importantes — mais non insurmontables —- quant au recensement des meubles meublants, bijoux et objets d'arts, notamment. Il sera, d'autre
part, très laborieux de tenir ce cadastre au courant des fluctuations annuelles de ces capitaux si mobiles. On sait le travail important qu'occasionnent, actuellement, les mutations cadastrales qui se rapportent, pourtant, uniquement aux immeubles, c'est-à-dire aux capitaux les moins fréquemment transmissibles. Ce travail n'est rien par comparaison à celui qu'il serait nécessaire d'effectuer annuellement pour la tenue à jour du cadastre des fortunes.
Ces difficultés techniques sont-elles compensées par les avantages que procurerait l'institution de ce cadastre ? (x).
En ce qui concerne l'assiette de l'impôt général et des impôts sur les revenus, ce cadastre fournirait évidemment au contrôleur de précieux renseignements ; mais cette seule utilité ne suffirait pas à justifier sa création, car le dossier individuel, lorsqu'il donnera des renseignements complets sur les valeurs mobilières possédées par le contribuable, permettra au contrôleur. de s'acquitter parfaitement de sa mission.
Pour la même raison, nous estimons que la création du cadastre des fortunes est inutile pour assurer l'assiette rigoureuse des droits de mutations par décès : il suffirait, comme pour l’Impôêt général sur le revenu, et si des intérêts d’un autre ordre ne S’V cpposaient pas, de supprimer l'anonymat des titres au porteur, cause principale des dissimulations.
Par contre, l'établissement préalable de ce cadastre serait nécessaire — et les difficultés techniques devraient alors être vaincues — s'il fallait recourir à un prélèvement exceptionnel sur le capital ou si, pour compléter les impôts sur les revenus, le législateur établissait un impôt complémentaire annuel sur les capitaux improductifs et un impôt sur Îles plus-values en capital. La question se ramène donc à celle de savoir si ces charges fiscales sont nécessaires et opportunes, question à laquelle ne peuvent répondre que ceux qui ont en mains toutes les données du problème et qui ont la lourde responsabilité de gérer, au mieux, nos Finances publiques.
Si, pour les raisons que nous venons d'indiquer, l'institution du cadastre des fortunes était reconnue nécessaire, il ne nous paraît pas que l’on doive alors se laissér arrêter par une objection,
(1) Le, cadastre des fortunes à fait l'objet, de la part de M. Charles Baron, député, d'une proposition de loi déposée sur le bureau de la Chambre le 2% février 1922. (Voir Documents parlementaires, Chambre, année 192%, proposition n° 3954, p. 256.)
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tout à fait spécieuse, qui consiste à prétendre que ce cadastre pourrait devenir un instrument parfait de spoliation légale. |
A cette opinion nous répondons, comme le fait .M. Pierre Bodin (1), que si « un gouvernement arrivait un jour au pouvoir, bien décidé à supprimer la propriété individuelle ou tout au moins à niveler les fortunes, croit-on qu’il lui serait nécessaire d’avoir un cadastre des fortunes bien organisé pour réaliser cette révolution sociale et, à tout prendre, ne vaudrait-il pas mieux encore qu'il la réalisât avec méthode au moyen de ce cadastre plutôt qu’à l’aide de procédés analogues à ceux employés par les bolcheviks ? »
(1) Pierre Bonn : Les projets de réforme fiscale, Dunod, éditeur, 1922, p. 110. Nous ne saurlons trop recommander la jecture de cette excellente brochure si documentée et dont nous partageons, dans l’ensemble, toutes les conclusions.