‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 38 sur 200 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des renseignements destinés au contrôle

des | déclarations

È SECTION I

Nature et étendue de ces renseignements

La vérification des déclarations relatives à l'impôt général sur le revenu s’opère, le plus généralement, par la confrontation des données fournies par le contribuable et des renseignements que le contrôleur rassemble, d'autre part, sur l'importance des ressources de ce contribuable. Ainsi que nous l'avons déjà dit, plus le dossier individuel est plein de renseignements, plus ile contrer leur possède des moyens efficaces de contrôle. np

Le but vers lequel cet «agent doit tendre est donc d’ Ier. dans chaque dossier, des renseignements tels qu’ils lui permettent de prévoir, très approximativement, le chiffre du revenu global que doit déclarer le contribuable consciencieux. Empressons-nous d'ajouter que ce but est Le plus souvent atteint, notamment pour les salariés et les possesseurs de capitaux immobiliers.

On comprend donc l'importance qui s'attache, dans la matière que nous étudions, à la question des renseignements destinés à la vérification, Ils constituent les munitions que le contrôleur doit

préalablement accumuler pour lutter victorieusement contre le fraudeur. |

Avant d'indiquer à quelles sources le contrôleur recueille ces éléments essentiels, il est nécessaire de donner d’abord quelques indications générales sur la nature et l'étendue des renseignements que cet agent doit rassembler et peut utiliser pour sa vérification.

Pour bien saisir toute la portée des dispositions actuellement en vigueur, il est nécessaire de se reporter aux travaux préparatoires de la loi du 15 juillet 1914 et au texte primitif de son article nt:

Ce texte primitif proposé par la Cemmission de la Chambre des, Députés portait : « Le contrôleur vérifie les déclarations uniquement à l’aide des renseignements dont il dispose et de ceux, qui, recueillis par tous les services publics en vertu des lois existantes, doivent sans exception lui être conrmuniqués. » (x).

À la deuxième séance de la Chambre du 1° avril 1914, M. Baduel proposa d'ajouter, après les mots : « Le contrôleur vérifie les déclarations uniquement à l’aide des renseignements dont il dispose », les mots : « en vertu de ses fonctions », afin que, dans Fapplication de la loi, nulle interprétation fâcheuse ne puisse exister : « Je veux ainsi, dit-il, éviter que, par suite de délation, les agents des contributions directes puissent pénétrer chez les commerçants, les industriels ou les particuliers, pour faire une enquête, comme le font aujourd'hui,:les agents des contributions indirectes. » Cette addition fut adoptée et maintenue dans le texte définitif. (Voir D. P. 1915-4-42).

Mais une autre modification importante fut proposée par Ja Commission sénatoriale et adoptée ensuite par lesdeux Chambres : le mot « renseignements » fut remplacé par l'expression « éléments certains », de sorte que Île texte définitif de larticle 17 de la Joi du 15 juillet 1914 fut ainsi promulgué : « Le contrôleur vérifie les déclarations uniquement à l'aide des éléments certains dont il dispose en vertu de ses fonctions, tels que les données servant à l'établissement des rôles des contributions directes et des taxes assimilées, ainsi que de ceux qui, recueillis par tous les services publics en vertu des Jois existantes, doivent sans exception lui être communiqués. Il n'a le droit d'exiger de l'intéressé la production-d’aucun acte, livre ou document quelconque... »

(1) Rapport de M, Grémexrer, du 26 mars 1914, annexe n° 5787, J. Q, du 50 mai 1914, p, 154%, ”

Les raisons pour lesquelles le Sénat à fait substituer au mot « renseignements » l'expression « éléments certains » se trouvent dans le discours que M. Aimond, rapporteur général, a prononcé devant cette Haute Assemblée le 6 juillet 1914 (Voir J. O. du 7, p. 1068 et Bull. Dup. 1915, p. 4g1). L'argumentation de M. Aimond nous apparaît déjà bien archaïque. Elle repose sur une interprétation péjorative du mot « renseignement » que l’on imprègne d’une idée de délation. Elle semble ignorer que des « renseignements » — ce mot étant pris dans son sens large — peuvent être obtenus par des moyens francs et loyaux et non en soudoyant la dénonciation. |

Aussi le législateur s'est rapidement aperçu de son erreur. Par la loi du 30 décembre 1916 (art. 5) il a élargi considérablement les. pouvoirs du contrôleur en abrogeant purement et simplement la partie précitée de l’article 17 de la loi du 15 juillet 1914 et en la remplaçant par ces deux phrases lapidaires, toujours en vigueur :

Le contrôleur vérifie les déclarations. Il peut demander au contribuable des éclaircissements. »

Il résulte nettement de cette modification que le contrôleur n'est plus tenu d'utiliser uniquement des éléments certains, ce qui rendait le plus souvent sa vérification illusoire. Le laconisme voulu de la première phrase de l’article 17 modifié laisse, à cet agent, une liberté entière dans le choix de ses moyens de contrôle et dans la conduite de ses investigations. Il a, depuis 1917, toute latitude pour apprécier les renseignements qu'il doit recueillir et utiliser sauf, bien entendu, à établir éventuellement leur degré suffisant de force probante devant la juridiction contentieuse.

Les renseignements destinés au contrôle des déclarations pro- Se ;

°-Des documents de service que le contrôleur détient ; 2° Des administrations publiques ;

3° Des autres contribuables ;

° D’autres sources diverses. ,

Nous allons étudier tour à tour chacune de ces sources de renseignements

SECTION II

Renseignements que le Contrôleur tire des documents

de service qu’il détient

Nous ayons énuméré précédemment les impôts dont l'assiette incombe au contrôleur et les avons classés en trois groupes : 1° Les anciens impôts ; ° Les nouveaux impôts ; 3e Les taxes assimilées aux contributions directes.

Les anciens impôts prétendaient atteindre le revenu présumé du

contribuable par le moyen de signes extérieurs le plus judicieusement choisis. Ces signes extérieurs font toujours l’objet, de la part du contrôleur, d’une constatation annuelle dont il consigne les résultats sur ses documents de service. Ces documents vont lui être d'une grande utilité pour le contrôle des déclarations relatives aux nouveaux impôts puisqu'ils renferment, précisément, les meilleurs indices du revenu.

Nous allons donc exposer succinctement les principaux renseignements que le contrôleur peut extraire soit des documents relatifs à l'assiette des anciens impôts et taxes, soit des opérations effectuées en vue de l'établissement même de ces documents. Nous diviserons cet exposé en quatre paragraphes :

$ 1. — Renseignements fournis par l'assiette des contributions foncières ;

en = Renseignements fournis par l'assiette de la A mobilière dans les communes rurales :

$ 3. — Renseignements fournis par le recensement annuel:

$ 4. — Renseignements fournis par l'assiette des taxes assimilées.

Avant d'entreprendre l'étude de ces quatre sources spéciales de

il

renseignements, il nous parait indispensable de reproduire, tn extenso, l’article 211 de l'Instruction de 1918, article qui fixe les règles techniques à observer en la matière.

Instruction du 30 mars 1918, article 211. — Au cours de ses tournées ordinaires et de ses travaux de cabinet, le contrôleur relève sur les documents qu’il tient ou consulte, tant pour l’établissement de l'impôt général et des impôts cédulaires, notamment de la contribution foncière, que pour l'assiette de la contribution personnelle-mobilière et des taxes assimilées, tous renseignements de quelque importance pouvant fournir un élément d'évaluation ou d'appréciation des revenus (revenus de capitaux mobiliers (1), revenu professionnels (2), revenus des propriétés immobilières ou revenu global) des contribuables assujettis à l’impôt général ou paraissant être passibles de cet impôt, que ces contribuables aient ou non leur résidence unique ou leur principal établissement dans la division de contrôle. | |

Les renseignements relevés donnent lieu à la rédaction de bulletins (mod. n° 7 A), sur lesquels le contrôleur consigne, selon le cas, soit le montant des revenus et leur origine, soit les bases des impositions auxquelles les contribuables sont assujettis à raison de leurs propriétés, avec l'indication de la consistance et de l’affectation des immeubles, soit enfin l'indication des éléments de taxation constituant un indice des ressources générales des contribuables (3). |

En ce qui touche toutefois les bases de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole, de l'impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales qui sont toujours établis au lieu du domicile du contribuable, le contrôleur s’abstient, en règle générale, de-les transcrire sur des bulletins spéciaux, le mode de classement des dossiers (I. art. 226) devant permettre de pratiquer directement les rapprochements nécessaires. Il en est de même de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, lorsqu'il

{1) Par exemple, les intérêts de créances déduits par les débiteurs de leur revenu global dans les déclarations relatives à l'impôt général. :

(2) Par exemple, les bénéfices répartis entre les membres de sociétés en nom collectif ou en commandite, les allocations et tantièmes attribués aux administrateurs délégués ou aux.membres. des conseils d'administrations des sociétés anonymes.

G) Pour assurer le fonctionnement de ce système de. relevés, il est indispensable que les matrices du rôle des différentes contributions soient tenues avec le plus grand soin au courant des adresses des contribuables,

s'agit d'entreprises exploitées par un seul confiputble et Es le siège est situé dans Ja même localité et la même division | €. Ccontrôle que le domicile de l'exploitant. lai tu |

Tout changement survenu dans la situation précédemmen relatée sur le bulletin (mod. n° 7 A) motive la rédaction d’un nouveau bulletin rectifiant ou annulant les indications du document

antérieur :

S IL — Renseignements fournis par l'assiette des Contributions foncières

1° Matrices cadastrales et générales. — Le cadastre français, qui n'est encore qu'un cadastre purement fiscal, à pour but, on le sait, de donner à l'impôt foncier une base solide et certaine en fixant, pour. chaque parcelle, de terrain et pour chaque immeuble bâti (sauf pour les bâtiments ruraux) le revenu net sur lequel porte précisément l'impôt foncier. . = = Dans chaque commune, la matrice cadastrale des propriétés non-bâties, nous donne, pour chaque propriétaire, la liste des parcelles qu'il possède dans la commune avec leur désignation cadastrale : section, numéro du plan, lieu-dit, contenance, nature de culture, classe et revenu net. Gette dernière indication nous intéresse plus particulièrement. sr ne 7 . De même, la matrice cadastrale des propriétés bâties indique, pour chaque propriétaire la liste des immeubles bâtis qu’il possède dans la commune avec leur désignation cadastrale : section, numéro du plan, lieu-dit, revenu net. Remarquons que les bâtiments ruraux, exonérés de la contribution foncière, ne figurent pas au cadastre. Leur revenu net pourtant, doit entrer dans la déclaration du revenu global. Nous reviendrons ultérieurement sur celle question. Contentons-nous de remarquer ici que cette lacune est un anachronisme dans notre cadastre.

Il ne saurait être question, pour le contrôleur, de relever, sur ces deux matrices cadastrales, les revenus nets attribués à chaque parcelle. Ge qui lui importe c'est de connaître le total des revenus nets des propriétés bâties et non bâties, situées dans la commune envisagée, et appartenant à un même contribuable.

Les renseignements pourraient être relevés au folio (article de matrice des propriétés non-bâties) et à la case (article de la Matrice des propriétés bâties) attribués au contribuable. Mais

la

éés matrices cadastrales constituant-de gros volumes d'une maniement malaisé, il est plus commode et plus rapide d'effectuer ces recherches sur la matrice générale qui est une sorte de répertoire (alphabétique ou topographique) des contribuables de la commune. Sur ce répertoire sont reportés, notamment, les montants des revenus nets totaux des propriétés bâties et non-bâlies, renseignements extraits de la récapitulation de la case et du folio concernant chaque propriétaire.

Au vu de cette matrice générale, le contrôleur rédige, une fois pour toutes tant qu'il n'y a pas de modifications, et pour chaque propriélaire, un bulletin de renseignements (mod. n° 7 A) sur lequel il porte le total des revenus nets attribués aux immeubles situés dans la commune. Ce bulletin, sur lequel figure l'adresse du domicile de l'intéressé, va rejoindre le dossier individuel.

Ainsi, le contrôleur compétent, pour établir l'impôt général sur Je revenu, et qui possède le dossier individuel, reçoit, de toutes les communes sur le territoire desquelles le contribuablé a des propriétés, des bulletins de renseignements. Il les rassemble, en fait la récapitulation et, si aucune omission ne s’est produite, il connaît ainsi d'une façon précise le revenu net total des immeubles possédés, en France, par l'intéressé.

Lorsque nous traiterons du contrôle détaillé de la déclaration, nous montrerons le parti que le contrôleur tire d'un tel renseignement.

2° Mutations foncières. — Le travail des mutations foncières a pour but de tenir annuellement à jour les documents cadastraux, d’abord des transmissions d'immeubles, ensuite des RodfipeL tions survenues dans la matière imposable elle-même.

a) Transmissions d'immeubles. — Les parcelles qui changent de propriétaire sont portées du compte de l'ancien au compte du nouveau propriétaire. Ce changement est opéré au moyen d'un extrait de l'acte translatif de propriété, extrait qui mentionne obligatoirement la désignation cadastrale des parcelles mutées et que le notaire est tenu de déposer au bureau de l’'Enregistrement au moment où il fait enregistrer da minute de l'acte (Loi du 20 mai 1915). C'est par l'intermédiaire de ce bureau que le contrôleur reçoit ces extraits.

En plus de leur utilisation normale, le contrôleur rédige à au vu de-ces extraits, deux bulletins de renseignements (mod. n° 7 A) sur lesquèls 1] mentionne

1° La date et le lieu de l'acte : le nom du notaire ; les référen-

ALT CAES

ces relatives à l'enregistrement ; les noms et les adresses des parties ;

»° La ou les parcelles transmises (indications cadastrales et usuelles) ;

3° Si la transmission est faite à titre onéreux, le prix convenu et les modalités du paiement ;

4° Les nouveaux totaux des revenus nets fonciers du vendeur el de l’acquéreur.

L'un de ces bulletins est rédigé pour l'ancien propriétaire ÿ l’autre, pour le nouveau. Ces deux bulletins vont rejoindre leur dossier respectif et l’on conçoit tout le parti que le contrôleur destinataire peut en tirer pour sa vérification.

Ces bulletins ne sont d’ailleurs rédigés que pour les mutations visant des personnes imposables. Il ne saurait être question, en effet, de relever ainsi tous des renseignements de faible importante relatifs aux ventes et achats de menues parcelles de terrain situées dans les communes rurales, effectués entre petits propriéaires exploitants, non imposables à l'impôt général sur le revenu. | |

Par contre, la rédaction de ces bulletins s'impose lorsqu'il s’agit, notamment, des mutations importantes. Ces bulletins font connaître au contrôleur une modification dans la composition du patrimoine du vendeur (capital immobilier transformé en capital mobilier), et dans celle du patrimoine de l'acheteur (capital mobilier transformé en capital immobilier), ‘toutes modifications qu'il lui importe de connaître, car outre l'intérêt qu'elles présentent par elles-mêmes, elles sont, bien souvent, symptômatiques du revenu global.

b) Modificalions survenues dans la matière imposable. — Dans son travail annuel des mutations, le contrôleur constate et évalue : 1° Les accroissements survenus dans la matière imposable constructions nouvelles, additions de constructions, terrains for-

més par alluvions, etc... ;

2° Les pertes de matière imposable : démolitions totales ou partielles, corrosions, etc. |

Pour chacune de ces modifications, il n’omet pas de rédiger un bulletin de renseignements destiné au dossier individuel.

Dans le cas de construction nouvelle (ou d’addition de construction) la rédaction de ce bulletin est d’autant plus nécessaire que ces constructions, lorsqu'elles sont déclarées, bénéficient d’une exonération temporaire d'impôt foncier allant exclusivement jus-

qu’à la troisième année qui suit celle de leur achèvement (loi du 8 août 1890, art. 9). Et même, dans le but de favoriser la reprise des travaux de construction des immeubles destinés à l'habitation, . la loi du 31 mars 1922, dans son article 20, porte, provisoirement, à quinze ans cette exemption d'impôt foncier, pourvu que certaines conditions soient réunies. Celte exonération temporaire ne s'applique qu’à l'impôt cédulaire, et non à l'impôt général. Aussitôt que les immeubles nouvellement construits produisent un revenu, ce revenu, élément du revenu global, doit être nécessairement déclaré. Le contrôleur du lieu de la situation de l’immeuble l’évalue, soit au moyen des baux s’il en existe, soit par comparaison avec des immeubles analogues loués, soit enfin par voie d'évaluation directe. Il porte ce renseignement sur un bulletin et il signale, en outre, le prix de revient (exact ou approximatif suivant qu'il a ou non des données précises) de la construction nouvelle, car il est important que le contrôleur, chargé de vérifier le revenu global, connaisse le capital immobilisé dans une construction. Il est utile, aussi, de mentionner sur le bulletin laffectation de la construction : maison de rapport, maison réservée à l’habitation personnelle, maison d'agrément, usine, atelier, etc.

3° Immeubles grevés d'hypothèques. — Par application des dispositions de l’article 42 de la loi du 37 juillet r917, le propriétaire d’un immeuble affecté par hypothèque, privilège ou antichrèse à la garantie d'une créance, a le droit d'obtenir le dégrèvement de l'impôt foncier (part de l'Etat) afférent à cet immeuble jusqu'à concurrence de la fraction de cet impôt frappant un revenu égal aux intérêts de ladite créance.

L'évaluation cadastrale de l'immeuble n'est pas modifiée, mais le dégrèvement est accordé sur réclamation du propriétaire dont l'immeuble est hypothéqué. Cette réclamation, présentée dans les trois mois du paiement des intérêts, doit être appuyée de la quittance ou de l'écrit libératoire dûment revêtu des timbres mobiles constatant que l'impôt sur le revenu des créances a été acquitté.

Avant de se dessaisir des réclamations de ce genre, le contrôleur rédige un bulletin de renseignements, destiné au dossier du débiteur, sur lequel il mentionne le montant de la dette hypothé- Caire et un autre bulletin destiné au dossier du créancier, faisant connaître le montant de la créance. Ces deux bulletins ne seront pas inutiles à la vérification des déclarations relatives à l'impôt général sur le revenu, ainsi que nous aurons à le constater par la suite.

$ 2. — Renseignements fournis par la répartition de la

contribution mobilière dans les communes rurales

La contribution mobilière — qui est un impôt de répartition dû pour toute habitation meublée (loi du 21 avril 1832, art. 13,et:1h) a été supprimée en tant qu'impôt d'Etat par la loi du 3r juillet 1917 (art. 1*), mais continue à être établie et perçue pour le compte des départements et communes. Aussi, chaque année, les contrôleurs, assistés des répartiteurs, ont-ils, comme par le passé, à reviser la liste des imposables et à arrêter les loyers d'habitation —— qui sont le plus souvent des loyers fictifs, sorte de coefficients, appelés loyers matriciels — qui servent ensuite de base à la répartition du contingent communal entre les contribuables.-

Dans les communes de moins de 5.000 habitants (communes rurales) il est fait usage, pour la constatation des changements annuels en matière de contribution mobilière, d’un état-matrice modèle n° 1 (annexé à Ja circulaire du 9 mai 1923), sur lequel figurent notamment les noms, prénoms, adresses des contribuables et les loyers matriciels arrêtés pour l'impôt de l'année précédente (1). Le travail du contrôleur et de la commission des répartiteurs consiste principalement dans la recherche des contribuables :

1° Qui ont cessé d’être imposables par suite de décès, départ, indigence, etc. 4

2° Dont les bases de cotisation ont besoin d'être modifiées (changement dans les locaux d'habitation occupés, rectification d’une erreur d'appréciation, etc.) ;

3° Qui sont venus habiter la commune ; qui s'y sont mariés : qui, autrefois indigents, ont acquis des moyens suffisants d'existence, etc... |

Le contrôleur tire, de ce travail, une foule de renseignements précieux pour l'assiette de l'impôt général sur le revenu, surtout s'il a eu soin de porter préalablement en marge de l’état-matrice,

(1) Cet état-matrice modèle n° 1 (qui remplace en le complétant l’ancien état-matrice modèle n° 29) présente la liste complète des imposables à la contribution des patentes ainsi qu'à ‘a taxe pour fonds spécial, à la taxe des poids et mesures, à la contribution sur les voitures et chevaux, À la taxe sur les gardes-chasse, à la taxe sur les cercles et à la taxe sur les chiens.

ram

et en face de l’article ouvert à chaque contribuable, une annotation sommaire faisant connaître la situation des intéressés vis-à-vis de l'impôt général (et des impôts cédulaires).

Les principaux renseignements susceptibles d'être relevés sont :

1° Le décès d’un contribuable. — Le contrôleur rédige un bulletin de renseignements sur lequel il porte très exactement la date du décès. Suivant que cette date est antérieure ou postérieure au 1° janvier, l’inxpôt général sur le revenu de Fannée courante est ou n'est pas dû.

>° Le départ d'un contribuable. — Le contrôleur s'informe de la nouvelle adresse du contribuable, pour transmettre son dossier, et de la date exacte de son départ, renseignements qu’il consigne sur un bulletin. Il prend ensuite le nom et la profession du successeur dans le logement:

3° L'arrivée d'un contribuable. — Le contrôleur demande l'adresse précédente du nouveau-venu (afin de faire venir le dos. sier) et la date de son arrivée dans la commune. Il s’informe de sa profession, de sa situation de famille.

4° Le mariage d'un contribuable. — En général les époux s’installent dans un nouveau logement et deviennent passibles de la mobilière. Le contrôleur relève la date du mariage. Ce renseignement lui permettra de surveiller si le nouveau chef de famille souscrit bien une déclaration des revenus totaux du ménage, et si un contrat de mariage a été enregistré.

5° La profession du contribuable. — L'indication de la profession n'offrait autrefois de l'intérêt que pour la surveillance des patentables. Comme, d'autre part, ces patentables faisaient l’objet d’un rencensement spécial, il était presque inutile de mentionner la profession sur l'état-matrice relatif à l'assiette de la contribuion mobilière.

Depuis la loi du 3r juillet 1917, le revenu de chaque profession est, sans exception, atteint par un impôt cédulaire sous la seule condition qu'il dépasse le minimum exonéré. Afin de surveiller l'assiette régulière de ces inxpôts et, par répercussion, celle de Pimpôt général sur le revenu, le contrôleur a le plus grand intérêt à connaître la ou les professions exercées par tous les contri-

buables imposés à la contribution mobilière, Les répartiteurs lui

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