‹ Le Contrôle de la Déclaration: Relative à l'Impôt Général sur le RevenuChapitre 39 sur 200 · FREE · texte numérisé non relu

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fournissent, à ce sujet, des renseignements précieux, notamment sur certaines professions occultes qu'il ne pourrait découvrir par aucun autre moyen.

6° La résidence unique du contribuable. — Dans la grande généralité des cas, une même personne ne possède qu'une habitation meublée et n’est passible que d’une cote mobilière dans la commune de cette résidence unique (qui est normalement le lieu du domicile). Dès lors, on peut dire qu’en ce qui concerne ces contribuables, l’état-matrice, modèle n° 1, constitue la liste des contribuables éventuels à l'impôt général sur le revenu. Cette liste ayant été préalablement rapprochée, comme nous l'avons dit, des dossiers individuels, le contrôleur remarque, d’un seul coup d'œil, les personnes qui, imposées à la mobilière, ne le sont pas à l'impôt général sur le revenu et inversement. Cette constatation raisonnée conduit bien souvent à la découverte de contribuables omis, soit à l’impôt général sur le revenu, soit à la contribution mobilière, les deux impôts se contrôlant réciproquement.

7° Résidences multiples. — Lorsque le contribuable a plusieurs résidences, le contrôleur se renseigne si c’est bien dans la communce que l'intéressé a son « principal établissement » (L. art. 7). Dans l’affirmative, le contrôleur vérifie s’il possède bien le dossier individuel, car, dans ce cas, l’assictte de l'impôt général sur le revenu est de sa compétence. Dans la négative, le contrôleur s’informe sur le lieu de Ja résidence principale et s'assure, auprès de son collègue compétent, que le contribuable est bien imposé, car il ne faut pas qu’à la faveur de résidences multiples un contribuabie échappe à l'impôt général sur le revenu.

IT y a lieu aussi de remarquer que le fait d’avoir plusieurs résidences est l’un des indices qui servent, à défaut d'éléments plus précis, à l'appréciation du revenu global. Le contrôleur du lieu des résidences secondaires doit signaler ces résidences au contrôleur du domicile et donner, sur chacune d'elles des détails circonstanciés : maison d'agrément de tant de pièces, villa entourée d’un parc d'une valeur locative de....., nombre de domestiques, frais somptuaires, etc... Si cette résidence secondaire est utilisée pour l'exercice d’une profession, le contrôleur fait connaître à son collègue en quoi consiste cette profession.

8° Le loyer d'habitation. — Ta mobilière, bien que due pour toute habitation meublée, est basée sur la valeur locative de l’habi-

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tation non meublée. Sa répartition est faile avec une rigueur mathématique lorsqu'il est possible de connaître ou d'évaluer le prix de loyer correspondant aux logements des contribuables. Dans ce cas, le contrôleur possède, dans le loyer, un indice (souvent trompeur, comme nous le verrons plus loin) du revenu glo-

bal.

9° L'importance relative du revenu global présumé. — Dans les communes de moins de 5.000 habitants (communes rurales) la plupart des contribuables — le plus souvent petits propriétaires exploitants — logent dans des immeubles leur appartenant, de sorte qu’il serait difficile d'apprécier le loyer réel des habitations personnelles. D'autre part, ces habitations personnelles sont, dans chaque région, d’une importance à peu près semblable. La répartition du contingent communal sur la base du loyer transformerait cette contribution en une sorte de capitation, payable par foyer.

Aussi, les répartiteurs, pour éviter les conséquences injustes qu’entrainerait la façon légale de procéder, arrêtent le chiffre du loyer matriciel devant servir de base à la répartition, non d’après la valeur locative des habitations, mais d’après les facultés présumées des contribuables, d’après leur situation de fortune, leur profession, leur revenu global.

Cette façon de procéder est certainement contraire à la lettre de la loi (Loi du 2r avril 1832, art. 9). Maïs est-elle bien contraire à son esprit ? Nous ne le pensons pas, étant donné que le législateur a eu pour but, en créant la contribution mobilière (décret du 13 janvier x791) de faire participer les particuliers aux charges de l'Etat dans la proportion de leur fortune manifestée par les moyens d'existence de la personne, notamment par l'importance de son habitation. En somme, la contribution mobilière était, dans la pensée de ses créateurs une sorte d'impôt général sur le revenu basé, non sur le revenu réel, mais sur le revenu présumé.

Dans la généralité des communes rurales, les loyers matriciels attribués par les répartiteurs aux contribuables ne sont donc autre chose que des nombres proportionnels au revenu global présumé de chacun, à tel point que si l’impôt général sur le revenu était un impôt de répartition au lieu d’être un impôt de quotité (fait qui nous paraît d’ailleurs impossible pour de multiples raisons) ces mêmes loyers matriciels pourraient, sans beaucoup d'erreurs, être utilisés pour la répartition de son contingent. Certes, les répartiteurs n’ont pas connaissance de tous les éléments qui per-

mettent d'apprécier exactement l’ensemble des facultés contributives de chacun. Néanmoins, dans les petites communes où tous les gens se connaissent et vivent uniquement de la culture de terrains (biens ostensibles par excellence), les répartiteurs, choisis parmi les habitants les plus intelligents, les plus perspicaces, et qui représentent toutes les parties du territoire communal, se trompent rarement dans cette appréciation proportionnelle et relative du revenu global de chacun.

On comprend, dès lors, tout le parti qu'un contrôleur peut tirer, pour sa vérification, Je la liste des loyers matriciels, sorte de barème du plus grand intérêt.

Disons aussi qu’au cours de la séance annuelle de répartition, tenue à la mairie de la commune, le contrôleur évite, cela va sans dire, de poser des questions aux commissaires-répartiteurs sur Ja situation de fortune et de revenu des contribuables. Ce sont là des renseignements d'ordre confidentiel qu’il ne peut demander qu'à des fonctionnaires publics. Mais, avec beaucoup de tact, il fait tout son profit des discussions qui, bien souvent, précèdent l’attribution d’un loyer matriciel. Par des questions habilement posées, visant principalement l'assiette de la Lu ibution mobilière, mais indirectement celle de l'impôt général sur le revenu, il obtient une foule de renseignements, qu’il note au passage et qui le mettent ensuite sur la voie de découvertes intéressantes.

$ 3. — Renseignements fournis par le recensement annuel

Dans les villes et communes de plus de 5.000 habitants de population agglomérée et dans les chefs-lieux de département, le contrôleur procède annuellement, principalement en vue de l’assiette des contributions mobilières et des patentes, à la constatation des faits au vu des lieux.

Cette opération est appelée recensement (1).

(1) En ce aui concerne la contribution mobihière, le recensement à domicile des imposables ne peut toutefois être opéré aw’avec Passentiment des municipalités (Décision ministérielle du 29 janvier 1885). À défaut de cet assentiment, le contrôleur se borne à faire, en présence des répartiteurs, l'appel des imposables à cette contribution, comme dans les communes rurales, mais dans l’ordre 1OBOSTADRAUE et non dans l'ordre alphabétique des noms {circul. du 2% mars 1885, n° 643).

En ce aœui concerne la contribution des patentes, le recensement est au contraire le moyen prescrit par Ja loi de rechercher les patentables ef les bases daprès lesquelles ils doivent être cotisés (Voir loi du 15 juillet 1880, art. 23). Ce recensement doit être eflectué annuellement dans toutes les communes sans exception.

Le recensement est essentiel, non seulement en ce qui concerne l'assiette des deux impôts en vue de laquelle il est traditionnellement effectué, mais aussi — nous dirions même surtout — en ce qui concerne l'assiette des impôts cédulaires et de l'impôt général sur le revenu. Dans les grandes villes, notamment, où se trouve concentrée la matière imposable, il est d’une importance telle que, lorsque la mobilière et la patente seront supprimées, il ‘devra nécessairement subsister sur des bases nouvelles, plus conformes à son but.

Nous allons donner, sur ce travail important, un minimum d'indications destiné à montrer tout le parti qu'un contrôleur peul en tirer pour l'assiette de l'impôt général sur le revenu.

BULLETINS DE RECENSEMENT (modèle n° 2 ter).

Pour effectuer son recensement, le contrôleur utilise un bulletin pour chaque immeuble (modèle n° 2 ter, dont la contexture nouvelle a été fixée par la circulaire du 6 août 1923, p. 37). Ce bulletin contient, dans sa partie supérieure, des renseignements relatifs au propriétaire actuel (nom, prénoms, demeure) et aux désignations cadastrales de l’immeuble : case de la matrice des propriétés bâties, section, numéro du plan, nature de la propriété, revenu net, nombre d'ouvertures. Une colonne est destinée, en outre, à l'inscription des actes translatifs de RRABAÈLe et des baux d’ ensemble.

Le cadre inférieur de ce bulletin renferme un certain ve de colonnes, dont les plus importantes sont intitulées : étage, description sommaire des locaux occupés, nom, prénoms et qualité des occupants, année de l'imposition, situation de famille, année de naissance des enfants mineurs, nombre d'ascendants à charge. impôls sur les revenus (abréviations relatives à la nature des impositions établies ou en surveillance), valeur locative de l'habitation, loyer matriciel (contribution mobilière) désignation des professions et bases de la patente, indication des baux et déclaralions de locations verbales, des comparaisons, taxes de remplacement, prestations.

Avant de procéder au rencensement sur place, le contrôleur rapproche ces bulletins des dossiers individuels et en extrait les indications nécessaires et suffisantes qu’il consigne dans les colonnes réservées à cet usage et dont nous avons souligné l'intitulé. Grâce à cette précaution, tout se passera comme s’il emportait,

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dans sa tournée, les dossiers individuels, chose qu'il serait évidemment impossible de faire matériellement.

Muni des bulletins de recensement ainsi annotés, le contrôleur fait le parcours de la ville (ou de la partie de ville qui est dans sa division de contrôle). Dans chaque immeuble, il recueille tous les renseignements dont il a besoin, soit pour la mise à jour du bulletin de recensement, soit pour l'assiette d’autres impôts. Avec beaucoup de patience; d’entregent et de courtoisie, cet agent fait, au cours de son recensement, une moisson de renseignements divers consignés hâtivement sur des feuilles volantes qu'il revoit dans son cabinet et qu'il fait classer dans les dossiers individuels.

Il est impossible de donner ici une énumération complète des renseignements ainsi recueillis ; ils varient à l'infini, suivant les cas d'espèce et suivant l'ingéniosité du contrôleur. Nous n'énumérons ci-après que les principaux que nous classons en deux groupes : ceux provenant de l'assiette de la contribution mobilière, et

ceux fournis plus spécialement par l'assiette de la contribution des patentes. ip)

À. — RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS EN VUE DE L'ASSIETTE DE LA CON- TRIBUTION MOBILIÈRE. | ou

a) Noms et prénom des locataires. — Le premier ‘des renseignements fournis par le retencement est relatif aux noms et prénoms des contribuables occupant, dans l'immeuble, des logements distincts. Sur le bulletin de recensement, ces locataires sont inscrits dans l’ordre que le contrôleur les rencontre en parcourant l’immeuble, du rez-de-chaussée aux combles. Tous les Jocataires, sans exception, y figurent, même ceux qui ne sont pas imposables (indigents, personnes dont le loyer ne dépasse pas le minimum exonéré dans les villes où le Conseil municipal a demandé la déduction d’un minimum de loyer). |

Précisons bien que tous les habitants de l'immeuble ne sont pas portés sur le bulletin, mais seulement une personne par logement. Gette personne est, presque toujours( mais pas nécessairement) celle qui a signé le bail. Et comme, en général, chaque logement sert d’abri à une famille, la personne qui a signé le bail, celle qui est imposée à la contribution mobilière, c’est le « chef de famille ». Or, nous savons que l'impôt général sur le revenu est établi au nom du chef dé famille, « tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de sa femme et des autres

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