PS À LAS
SECTION IV
Renseignements que le Contrôleur puise chez d’autres
contribuables dans l’exercice de ses fonctions
Un certain nombre de renseignements importants destinés à la vérification des déclarations d’un contribuable peuvent être fournis par la vérification des déclarations d’un autre contribuable en relations d’affaires avec le premier ou dont les patrimoines -se doivent des prestations unilatérales ou réciproques.
Nous allons examiner succinctement les trois sources principales où les renseignements de cette nature sont puisés, à savoir :
1° Les déclarations relatives à l'impôt général sur le revenu ;
2° Les déclarations des sociétés commerciales ;
3° Les vérifications comptables.
1° RENSEIGNEMENTS PUISÉS DANS LES DÉCLARATIONS RELATIVES A L'IMPOT GÉNÉRAL SUR LE REVENU:
Les contribuables sont autorisés à déduire, au $ V de leur déclaration, les intérêts des dettes contractées ou arrérages de rentes payés à titre obligatoire (loi du 15 juillet 1914, art. 10). En vertu de l’article 3 du décret du 17 janvier r917, ils sont tenus, pour bénéficier de cette déduction, d'indiquer le nom et le domicile du créancier, la nature ainsi que la date du titre constatant la créance et, S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'officier public qui a dressé l’acte, ou la juridiction dont émane le jugement ; enfin le chiffre des intérêts ou arrérages annuels.
Ces renseignements permettent au contrôleur, d’abord de vérifier la réalité des charges dont le déclarant demande la déduction ensuite de connaître la personne qui reçoit ces intérêts. Dans la déclaration de cette dernière personne, le contrôleur doit trouver ces sommes, en revenus. Un bulletin de renseignements est donc créé au nom du bénéficiaire.
Ce bulletin va rejoindre le dossier indviduel de cette dernière
personne et permet au contrôleur de vérifier si la déclaration sôuscrite mentionne bien la somme reçue.
| 2° RENSEIGNEMENTS PUISÉS DANS LES DÉCLARATIONS DE BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES.
: Le ntsbleur qui établit l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux d’une société en nom collectif doit nécessaire- ‘ ment connaître la répartition du bénéfice total de la société entre les divers associés, puisque la loi du 30 juin 1923 (art. 11) stipule que chaque ‘associé est imposé, pour sa part, à cet impôt. Pour chacun d'eux, le contrôleur établit un bulletin de renseignements sur lequel il mentionne sa part respective dans les résultats de l’entreprise et envoie ce bulletin au contrôleur du lieu du domicile compétent pour établir l'impôt général sur le revenu.
De même, dans le dossiers des sociétés par actions, le contr ôleur relève les allocations diverses et tantièmes attribués aux membres des conseils d'administration, renseignements qui sont précieux pour la vérification des déclarations relatives à l'impôt général sur le revenu souscrites par les intéressés.