RENSEIGNEMENTS EXTRAITS DES VÉRIFICATIONS COMPTABLES
Lorsque le contrôleur vérifie la comptabilité d’un commerçant il trouve, soit dans cette comptabilité, soit dans les pièces justificatives qui doivent obligatoirement lui être communiquées, une foule de renseignements se rapportant aux personnes avec lesquelles ce commerçant est en rapport d’affaires : ne clients, banquiers, hommes d’affaires, intermédiaires divers, etc. Lorsque nous traiterons du contrôle des bénéfices commerciaux et celui des bénéfices des professions non commerciales, nous verrons que le contrôleur a le droit de prendre note de tous ces renseignements et de les utiliser pour la vérification des déclarations de ces diverses personnes.
SECTION V
Renseignements que le Contrôleur se procure par des
moyens divers
Les renseignements que nous avons étudiés dans les sections précédentes avaient pour base des données précises tirées de documents véritables. Ils constituaient ce que le législateur de 1914 appelait des « éléments certains ».
Depuis la loi du 30 décembre 1916, nous savons que le contrôleur n’est plus tenu de n'’utiliser que ces éléments certains. Il peut, maintenant, sortir du cadre restreint qui lui était primitivement assigné et la nature des renseignements qu'il doit accumuler dans les dossiers individuels est laissée à son entière appréciation. Il note tout ce qu'il apprend concernant les ressources d’un contribuable, sous réserve de vérifier d’abord la réalité de ces renseignements et de ne les utiliser ensuite qu'avec circonspection si leur degré de force probante est incertain.
Quels sont ces renseignements ?
Nous ne saurions en donner une énumération qui serait inévitablement incomplète. Ce sont, d’une façon très générale, tous les renseignements, non énumérés précédemment, qui parviennent à la connaissance du contrôleur par les moyens les plus divers.
Ainsi la lecture des journaux d'annonces (surtout des journaux locaux), des affiches apposées sur les murs, des réclames, des prospectus distribués, etc., révèle au contrôleur une foule de faits très intéressants pour lui, notamment le nom et l'adresse de certaines personnes se livrant à des opérations non commerciales et qui proposent leurs services au public : professeurs de piano, de danse, de langues vivantes exerçant à domicile et donnant des leçons particulières ; comptables ambulants, cartomanciennes, agents d’affaires, etc.
Toutes ces personnes, dont la plupart ne sont pas recensées pour la patente et échappent à la formalité de l’immatriculation sur le registre du commerce, seraient, pour la plupart, ignorées
du contrôleur, si celui-ci n’employait tous les moyens en son pouvoir pour les découvrir.
De même au cours de son recensement le contrôleur recueille verbalement une multitude de renseignements dont il prend note et qui lui sont ensuite d’un grand secours. Ces renseignements lui sont fournis en général par le contribuable lui-même, mieux qualifié que quiconque pour renseigner le contrôleur.
Si cependant cet agent ne peut pas obtenir du contribuable intéressé les renseignements qui lui sont indispensables, peut-il les demander à une tierce personne ? Dans l’affirmative, cette tierce personne est-elle tenue de les fournir ?
Il faut ici établir une distinction:
1° Le contrôleur, investi du secret professionnel, ne doit pas poser à une personne des questions d'ordre confidentiel relatives à la situation de fortune et de revenu d’une autre personne. La personne interrogée peut et doit s'abstenir de répondre. Seul l’intéressé peut être mis en demeure de fournir les indications indispensables, sous peine de taxation d'office.
2° Mais aucun texte n'interdit au contrôleur de se renseigner auprès de tierces personnes lorsqu'il s’agit d'indications non confidentielles. Ainsi, nous estimons qu’en cas de départ d’un locataire, le contrôleur est fondé à demander aux voisins, en l’absence de l'intéressé, le nom du nouveau locataire et l’adresse actuelle de l’ancien. Ces voisins ne sont évidemment pas tenus de répondre. Mais la question n'en est pas moins permise, à notre avis.
En fait, dans les grandes villes, le contrôleur dans sa tournée de recensement recueille les renseignements de cette deuxième catégorie principalemnt auprès des concierges. À un député qui lui demandait si le contrôleur avait le droit d'interroger les concierges, le Ministre des Finances a répondu :
« Les agents des contributions directes étant appelés, pour l’établissement de la contribution personnelle-mobilière, à rechercher les occupants de locaux à usage d'habitation, il a été constamment admis qu’ils pouvaient se renseigner à ce sujet auprès des concierges. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à ces derniers l'obligation de répondre aux questions qui peuvent leur être ainsi posées, mais, dès l'instant qu'il ne s’agit pas de renseignements d'ordre confidentiel, tels que ceux qui concerneraient la situation de fortune des intéressés, il n'apparaît pas qu'il y ait pour les concierges des inconvénients à les fournir » (Rép. min. n° 15.461, J. O. du 29 décembre 1922).
Pratiquement le contrôleur se présente chez le concierge muni de son bulletin de recensement et fait l'appel des locataires qui ÿ sont inscrits. Le rôle bénévole du concierge se borne à signaler les modifications à effectuer sur la liste des locataires. C’est tout ce que le contrôleur désire et il est bien certain qu'il n'y a là rien de répréhensible. Les mêmes renseignements sont demandés par d’autres personnes moins qualifiées : employés des annuaires, employés de la mairie (pour mise à jour des listes électorales et pour le dénombrement de la population). On ne voit pas pourquoi le contrôleur qui, lui, est assermenté, ne pourrait pas solliciter des renseignements du même: ordre. Les concierges sont, d’ailleurs, les préposés des propriétaires et, au cas où ils se refuseraient à donner le nom des occupants, les propriélaires pourraient en être requis par certains moyens détournés, mais légaux.
D'une façon générale, nous dirons donc que le Tee interroger les tiers pour l'assiette des anciens impôts basés sur la constatation des signes extérieurs. Mais il ne saurait le faire pour obtenir des renseignements relatifs à la fixation des bases des impôts sur les revenus, ces renseignements étant confidentiels. Ce serait provoquer la délation et sa conscience le lui interdit.
LE CONTROLEUR DOIT-IL UTILISER LES RENSEIGNEMENTS QUI LUI SONT : FOURNIS SPONTANÉMENT PAR DÉNONCIATION
Si la conscience du contrôleur lui interdit de provoquer la délation, il n'apparaît pas qu'elle doive lui interdire de prendre connaissance des renseignements fournis par la délation lorsque celle-ci se manifeste spontanément.
Il arrive fréquemment que le contrôleur trouve, dans son courrier, des lettres, signées ou non, par lesquelles des correspondants bénévoles croient devoir lui signaler tels ou tels faits délictueux, fiscalement parlant, et accomplis par une tierce personne. Le
Le contrôleur doit-il tenir compte des dénonciations de ce genre ?
Nous estimons qu'il n'y a pas de doute lorsque le dénonciateur fait connaître son identité. Certes, d’une façon générale, ce personnage n'est pas intéressant, car le mobile de son initiative par trop zélée n'est souvent pas respectable : haine, envie, jalousie, vengeance, etc. Mais le contrôleur doit, nous semble-t-il, examiner l'affaire objectivement : il reçoit d'une personne qui se
fait connaître et qui, de ce fait, endosse la responsabilité de ce qu’elle avance, des renseignements concernant les agissements d'une autre personne dans ses rapports avec les agents des Finances. Il ne nous paraît pas que le contrôleur doive systématiquement se dessaisir de ces renseignements s'ils présentent un intérêt pour l’accomplissement de sa fonction. Mais il ne doit les retenir qu’à titre d'indication, les utiliser avec prudence et après en avoir vérifié la certitude.
Lorsque, au contraire, le dénonciateur se réfugie sous l'anonymat, la question est plus délicate. Tout d’abord, le contrôleur est: tenté de déchirer la lettre et de n’en tenir aucun compte ; il le fait généralement lorsque le cas est bénin. Mais si on lui signale des manœuvres frauduleuses, la tenue d’une double comptabilité, l'existence de pièces fausses, des ouvertures de comptes à des prête-noms, etc. nous estimons alors que le devoir du contrôleur est de retenir ces indications et de les vérifier à la première occasion. | te : si