CHAPITRE V
Vérification contradictoire des déclarations
Généralités
Pendant que le contribuable rédige à son domicile la déclaration détaillée de son revenu global, le contrôleur, dans ses tournées ou dans son cabinet, réunit de son côté les éléments qui lui serviront à vérifier cette déclaration. La confrontation de ces éléments et de la déclaration souscrite constitue ensuite l’opération que l’on peut désigner sous le nom de vérification non contradictoire, car elle est effectuée unilatéralement par le contrôleur seul.
Cette vérification non outrditoiee suffit lorsque la déclaration du contribuable, parfaitement claire et complète en la forme, correspond, quant au fond, aux renseignements insérés dans le dossier. ‘
Mais il arrive très souvent que ces PORTO de fond ou de forme font défaut :
a) Condilions de forme. — L'expérience prouve que, malgré la clarté de la formule de déclaration, nombre de contribuables éprouvent quelque difficulté à la remplir convenablement. Ils omettent, par exemple, des mentions essentielles : nom, adresse, ou montant des revenus ; ils déclarent leur chiffre d’affaires sur
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la colonne « bénéfice net » ou inversement ; ils confondent les catégories de revenus, mettent des centimes sans virgule, ou simplement écrivent des chiffres illisibles, etc... Bref, ainsi présentée la déclaration n’est pas utilisable par le contrôleur.
b) Conditions de fond. — La déclaration peut être parfaitement régulière et intelligible en dla forme, mais présenter de grosses lacunes quant au fond. Le contrôleur est amené à soupçonner ces lacunes lorsque les données de la déclaration du contribuable ne sont pas corroborées par les éléments d’information qu’il possède dans le dossier individuel. C’est là un cas très fréquent dans la pratique, qui montre l'utilité d’un dossier bien constitué et bien fourni en renseignements. Le contribuable semble ignorer encore que tous les actes importants de sa vie juridique sont notés dans son dossier et qu'il ne peut échapper aux conséquences fiscales qui en résultent.
Qu'il s'agisse d’obscurités de forme ou de discordances de fond, le contrôleur ne peut tirer la chose au clair qu'avec le concours de l'intéressé lui-même.
C'est ici qu'apparaît le deuxième procédé de vérification que nous pouvons appeler, par opposition au premier, le procédé de vérification contradictoire.
Le texte primitif de Ja loi du 15 juillet 1914 n’obligeait pas le contribuable à apporter son concours au contrôleur, ce qui se concevait puisque la déclaration elle-même était alors facultative. La loi du 30 décembre 1916 (article 5) qui a institué Ja déclaration obligatoire, a été logique en établissant son corollaire
indispénsable qui consiste, pour le contribuable, à prêter obliga-
toirement, dans une certaine mesure, son concours à la vérifcation de sa propre déclaration quand ïil en est requis par le contrôleur. La formule nouvelle de article 16 : « Les contribuables passibles de l’impôt sont tenus de souscrire une déclaration. » serait vaine si cette obligation était satisfaite par l'envoi d'une déclaration inintelligible en la forme et au fond.
Aussi, pour déjouer pareille Dee la loi du 30 décembre 1916, modifiant l'article 17 de la loi du 15 juillet 1914, a institué le contrôle contradictoire. Le premier alinéa de cet article 17 modifié est ainsi conçu :
« Le contrôleur vérifie les déclarations. Il peut demander au contribuable des éclaircissements. I] a le droit de rectifier les déclarations ; mais, dans ce cas, il adresse au contribuable, avant
d'établir la matrice du rôle, l'indication des éléments qui serviront de base à son imposition, l'invite à se faire entendre ou à faire parvenir son acceptation ou ses observations et à fournir, s’il y a lieu, les justifications utiles au sujet des déductions qu'il demande par application des articles 10, 12 et 15. Si le désaccord persiste, le contribuable conserve le droit de réclamer par la voie contentieuse, après la publication du rôle. »
Dans ce texte, trois termes ont une portée considérable ; ce sont les mots : éclaircissements, observations et justifications. Si nous les rangeons dans un ordre décroissant, nous dirons que le contrôleur :
1° Peut exiger, dans certains cas, des justificalions ;
2° Peut demander, toujours, des éclaircissements ;
3° Peut inviter à présenter des observations sur un rehaussement qu'il se propose d'effectuer.
Nous allons examiner successivement ces trois éventualités dans les trois sections de ce chapitre.
SECTION I
La demande de justifications